Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-87.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-87.261
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 septembre 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 695-24, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs qu'"il convient de constater que le mandat d'arrêt européen vise l'infraction d'importation de produits stupéfiants sur le territoire allemand ; que dès lors, cette infraction n'a pu être commise sur le territoire français ; qu'en conséquence, c'est à tort que Franck X... demande à la chambre de l'instruction, en application de l'article 695-24 du code de procédure pénale, de refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen au motif que les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français, étant en outre observé que les seules affirmations de l'intéressé faites à l'audience selon lesquelles il était revenu en France avant d'être arrêté à la frontière séparant le Luxembourg et l'Allemagne, affirmations qui ne sont corroborées par aucun autre élément, seraient insuffisantes pour établir que l'infraction d'importation, de détention ou de transport de stupéfiants a été commise, pour partie, sur le territoire français ; que les conditions légales d'établissement du mandat d'arrêt européen étant remplies, il convient d'ordonner son exécution" ;
"alors que, pour déterminer si le mandat d'arrêt européen pouvait recevoir exécution, les juges du fond, qui ne pouvaient se fonder sur la qualification retenue par l'Etat d'émission, avaient l'obligation de rechercher si, en fait, les agissements visés à l'acte se sont produits concrètement, au moins pour partie, sur le territoire français ; qu'en s'abstenant de rechercher si en fait l'importation reprochée à Franck X... n'était pas à destination du territoire français, auquel cas un élément d'infraction devait être considéré comme localisé en France, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 695-24 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard