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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No706 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 11/ 00080
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2010.
APPELANT
Monsieur Gilles X...
...
97190 LE GOSIER
Représenté par Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE)
INTIMÉS
Maître Marie Agnès Y..., es-qualité de liquidateur de la SARL INSER
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS
Imm. Eurydice-Dillon Valmenière-
Route de Pointe des Sables
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée du 1er mars 2005, M. Gilles X... a été embauché par la SARL INSER en qualité de chargé de relations d'entreprise moyennant un salaire mensuel brut de 3 331, 27 €.
Par jugement du 22 juin 2006, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL INSER et désigné Maître Marie-Agnès Y... mandataire liquidateur.
Par lettre du 4 juillet 2006, M. Gilles X... a été informé par celle-ci de ce qu'un licenciement pour motif économique allait être mise en oeuvre à son encontre. Il lui était également proposé une convention de reclassement personnelle à laquelle il a adhéré.
Le 14 juillet 2006, M. Gilles X... a été licencié pour motif économique.
Il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
-2 414, 68 € de commissions,
-9 389, 10 € de primes de contrats entrés,
-2 092, 43 € d'indemnités de congés payés,
-1176, 78 € en réparation du préjudice financier subi,
-1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens.
Par jugement du 15 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. Gilles X... de l'intégralité de ses demandes et Maître Y... de sa demande visant l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2011, M. Gilles X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. Gilles X..., représenté, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement du 15 décembre 2010,
- condamner solidairement Maître Marie-Agnès Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL INSER, et l'AGS à lui payer les sommes suivantes :
* 2 414, 68 € au titre des commissions dues,
* 9 389, 10 € au titre des primes sur contrats entrés,
* 2 092, 43 € au titre des congés payés,
* 1 176, 78 € au titre du préjudice financier subi,
* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre l'a débouté en première instance au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations, que les pièces versées aux débats devant la cour justifient ses demandes, que les tableaux produits émanent de la société INSER mais
qu'il ne peut disposer des comptes et livres comptables de celle-ci pour démontrer que les commissions et primes réclamées lui sont dues, qu'une simple vérification des comptes des années 2005 et 2006 par Maître Y... permettrait de constater cette évidence, qu'en outre, celle-ci doit pouvoir également rapporter la preuve du paiement des congés payés et qu'enfin, les frais d'utilisation du véhicule de fonction mis à sa disposition doivent lui être remboursés au regard des justificatifs produits.
Par conclusions déposées le 16 mai 2011 et soutenues oralement, la société INSER, représentée par Maître Marie-Agnès Y..., mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- juger qu'aucun élément n'est produit pour prouver la réalisation des conditions d'attribution des commissions et primes contractuelles,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. Gilles X... de ses demandes de paiement des commissions et primes,
- statuer sur le préjudice financier causé à celui-ci, étant précisé que la créance éventuellement due fera l'objet d'une inscription au passif de la société,
- condamner M. Gilles X... au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
Maître Marie-Agnès Y... fait observer qu'elle ne conteste pas la contractualisation du versement de diverses primes mais qu'elle n'a reçu, en sa qualité de liquidateur, aucun document de la société INSER lui permettant de vérifier si les conditions d'attribution des primes convenues ont été réunies, que les tableaux de répartition des commissions sont insuffisants pour prouver que les objectifs ont été atteints, qu'en outre, le 28 juillet 2006, elle informait M. X... que les indemnités de congés payés de 2 092, 43 € seraient traitées et payés par le FNGS tels qu'ils résultent du bulletin de paie, que ce règlement a été effectivement fait sur avances des AGS, et qu'enfin, elle s'en remet à la décision de la cour sur le remboursement des frais engagés par l'appelant pour l'utilisation du véhicule de fonction au vu des factures produites.
Par conclusions reçues le 3 octobre 2011 et soutenues oralement, le centre de gestion et d'études AGS de Fort-de-France, représenté, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le mérite de l'appel interjeté, confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de L'AGS, que tout au plus, il pourrait être amené à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce dans la limite de sa garantie, et enfin de statuer ce que de droit sur les frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Il fait observer qu'il a fait l'avance à M. X... de ses salaires du 1er février 2006 au 30 juin 2006 pour la somme de 15 214, 99 €, de l'indemnité de 6 632, 17 € pour le préavis du 15 juillet 2006 au 14 août 2006, de l'indemnité de 1504, 29 € correspondant au délai de réflexion du 30 juin 2006 au 14 juillet 2006 consenti pour l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé et de l'indemnité de 2 649, 96 € due au titre des congés payés du 01 juin 2006 au 14 juillet 2006, que par ailleurs, les éléments versés au titre des commissions et primes ne portent aucune signature de l'employeur, que ceux-ci peuvent avoir été fabriqués pour les besoins de la cause, qu'enfin, il n'est pas rapporté la preuve de ce que, par le passé, l'employeur avait l'habitude de rembourser les frais engagés par M. X... dans le cadre des missions qui lui étaient confiées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision antérieure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les commissions et les primes :
Attendu qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
que par la production de trois tableaux intitulés " SARL INSER RÉPARTITION DES COMMISSIONS DU 1/ 5/ 05 AU 31/ 12/ 05 GILLES X... " et " SARL INSER RÉPARTITION DES COMMISSIONS DU 1 T 2006 GILLES X... ", M. Gilles X... ne prouve pas que ceux-ci ont été établis par la société INSER, outre le fait que leur vérification révèle des montants distincts alors que les mentions qui y sont portées sont identiques pour deux de ces documents ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les congés payés :
Attendu que M. Gilles X... sollicite une indemnité de 2 092, 43 € au titre des congés payés ;
que Maître Marie-Agnès Y... prétend que celle-ci a été réglée sur avance par le centre de gestion et d'études AGS de Fort-de-France ;
qu'aucun document du dossier ne prouve le règlement de cette somme ;
Qu'il convient alors de fixer au passif de la société INSER l'indemnité de 2 092, 43 €.
Sur les frais afférents au véhicule de fonction :
Attendu que l'article 14 du contrat de travail relatif à la mise à disposition du véhicule de fonction indiquait que les frais d'entretien du véhicule seraient pris en charge par la société et que les autres frais seraient remboursés sur présentation de justificatifs avec l'autorisation préalable de la direction ;
Attendu que M. Gilles X... sollicite à ce titre la somme de 1 176, 78 € ;
que Maître Marie-Agnès Y... a déclaré s'en remettre à justice ;
qu'il ressort de l'examen des documents produits par M. Gilles X... que certains d'entre eux sont surchargés de biffures, excluant ainsi tout remboursement possible, que d'autres, en revanche, font la preuve de dépenses supportées par l'appelant pour l'usage professionnel du véhicule ;
qu'il convient dès lors de faire partiellement droit à la demande de M. Gilles X... et de fixer sa créance au passif de la la SARL INSER à la somme de 571 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel de M. Gilles X... ;
Infirme le jugement du 15 décembre 2010 sauf en sa disposition relative aux commissions et primes ;
Statue à nouveau,
Fixe la créance de M. Gilles X... au passif de la SARL INSER comme suit :
* 2 092, 43 € au titre de l'indemnité de congés payés,
* 571 € au titre des dépenses engagées pour le véhicule de fonction,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Dit opposable la présente décision au centre de gestion et d " études AGS de Fort-de-France qui prendra en charge ces sommes dans la limite de sa garantie conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Dit que les éventuels dépens s'inscriront également au passif de la SARL INSER ;
La greffièreLe président