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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-18.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.435

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre), au profit : 1°/ de la Société des exploitants de carrières du Grésivaudan (ECG), dont le siège est ..., pris en la personne de son liquidateur, M. Yves X..., 2°/ de la Société nouvelle Barassi Drag. Bat. et T.P., dont le siège est .... 131, 38403 Saint-Martin d'Hères, 3°/ de la société Les Carriers réunis de l'Isère (CRI), dont le siège est ..., 4°/ de la société Lafleur, dont le siège est ..., 5°/ de la Société d'exploitation de matériaux de dragage dite Semadrag, dont le siège est ..., 6°/ de la société SO CA FI, société des carrières Fiorese, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Metivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Metivet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la Société des exploitants de carrières du Grésivaudan (ECG), de la Société nouvelle Barassi Drag. Bat. et T.P., de la société Les Carriers réunis de l'Isère (CRI), de la société Lafleur, de la Société d'exploitation de matériaux de dragage dite Semadrag, de la société SO CA FI société des carrières Fiorese, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1994), que l'assemblée générale de la Société à responsabilité limitée exploitants de carrières du Grésivaudan, (société ECG), ayant six associés, dont M. Y..., a décidé la dissolution anticipée de la société dont les éléments d'actifs ont été cédés à la société Les carriers du Grésivaudan, ensuite constituée entre les cinq autres associés; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action qu'il a formée pour faire prononcer la nullité de la délibération par laquelle l'assemblée générale de la société ECG avait décidé sa dissolution anticipée et obtenir réparation du préjudice que cette dissolution anticipée lui avait causé; alors, selon le pourvoi, que l'exclusion de l'associé est possible, pourvu que, de cette exclusion, dépende la survie ou la pérennité de la société; que la cour d'appel constate que son attitude, parce qu'elle risquait d'inciter d'autres associés à refuser de participer à la vie financière de l'entreprise, pouvait conduire la société ECG à la déclaration de la cessation de ses paiements; qu'en énonçant que cette raison justifiait la dissolution anticipée de la société ECG, quand elle justifiait, tout au plus, son exclusion, laquelle ne pouvait avoir lieu qu'après que M. Y... se fût expliqué sur les griefs qui étaient articulés contre lui, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1844 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que les raisons invoquées pour justifier la décision de dissolution de la société ECG justifiaient tout au plus son exclusion qui n'aurait été possible que pourvu qu'en dépende la survie et la pérennité de cette société et qui ne pouvait être décidée qu'après qu'il se fût expliqué sur les griefs articulés contre lui ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux défenderesses la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz