Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-85.967
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.967
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Jérôme, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2005, qui, pour violences sur avocat, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende et a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Michel X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Jérôme Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 418, 419, 420, 420-1 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit d'accès au juge, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Jérôme Y... ;
"aux motifs que sur l'appel de Jérôme Y... : il résulte de la procédure d'enquête qu'au cours de son audition par les services de police le 10 février 2004, Jérôme Y... a déclaré : " je dépose plainte contre Michel X... pour insultes et injures publiques, menaces et violences volontaires aggravées " ; que ceci étant, ce dépôt de plainte ne constitue pas en soi la manifestation d'une volonté expresse et non équivoque de se constituer partie civile ultérieurement ; que, par courrier en date du 12 octobre 2004 adressé par fax au président du tribunal correctionnel, l'avocat de Jérôme Y... a informé le président de son impossibilité de se présenter à l'audience du 15 octobre 2004 où (il devait) " défendre les intérêts de Me Jérôme Y... dans l'affaire qui l'oppose à Michel X... " au motif qu'il était retenu à la cour d'assises de Cayenne, et a sollicité le renvoi à une audience ultérieure ; qu'à l'audience du 15 octobre 2004 le tribunal a néanmoins décidé de retenir l'affaire (cf notes d'audience) et a statué sur la seule action publique ; que Jérôme Y... ne saurait faire grief au tribunal d'avoir retenu l'affaire " contre toute attente " ; qu'en effet, pas plus que lors de son dépôt de plainte, il ne résulte du courrier de son avocat la manifestation d'une volonté non équivoque de sa part de se constituer partie civile alors qu'il disposait des moyens de faire valoir ses droits dans les conditions requises ; que le tribunal était dès lors en droit de retenir l'affaire en l'état ; que dans ces conditions, Jérôme Y... qui n'était pas partie au procès en première instance ne peut valablement faire examiner sa demande devant la cour, que son appel doit dès lors être déclaré irrecevable ;
"alors que toute personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction peut se constituer partie civile par voie d'intervention devant la juridiction de jugement avant l'audience ou à l'audience même ; que cette constitution n'est pas subordonnée à la formulation d'une demande de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce où le ministère public avait engagé les poursuites par voie de citation directe, il résultait des termes même de la prévention que Jérôme Y... avait subi un dommage prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que dès lors, le tribunal, saisi de la demande de renvoi du défenseur de Jérôme Y..., qui, faisant suite au dépôt d'une plainte, traduisait sa volonté non équivoque d'intervenir aux débats de première instance en tant que partie civile, ne pouvait retenir l'affaire en l'état et devait renvoyer, à tout le moins sur les intérêts civils ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que Jérôme Y... n'ayant pas été partie au procès de première instance son l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation entre Michel X... et Jérôme Y..., ce dernier a porté plainte auprès du procureur de la République pour violences sur la personne d'un avocat ; que le ministère public a cité directement Michel X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre de ce délit ; que, par télécopie en date du 12 octobre 2004, l'avocat de Jérôme Y... a sollicité un renvoi en indiquant être "dans l'impossibilité de se présenter à l'audience du 15 octobre 2004 où il devait défendre les intérêts de son client" ; que le tribunal a retenu l'affaire ; que, par jugement du même jour, il a déclaré Michel X... coupable et l'a condamné pénalement ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'appel de cette décision formé par Jérôme Y..., qui prétendait avoir la qualité de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que ni au cours de l'enquête ni dans la lettre de son avocat adressée au président du tribunal, le demandeur n'a expressément déclaré se constituer partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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