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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2000, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc Z... à une amende de 800 francs après l'avoir déclaré coupable de violences sur Marie-Hélène X... et l'a condamné à payer à Marie-Hélène X... une somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 287 francs au profit de la CPAM de Dieppe ;
" alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, que dans la présente affaire le rapport de la procédure d'audience relève simplement que " la défense a eu la parole en dernier " (arrêt p 3) ; que cette mention est indéterminée, car elle peut viser tant Jean-Luc Z... qui était prévenu, que Marie-Hélène X... qui était intimée par Jean-Luc Z... devant la cour d'appel ; que l'arrêt ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 460 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'arrêt, après avoir mentionné le nom de l'avocat de la partie civile intimée, indique que " la défense a eu la parole en dernier " ;
Que, dans ce contexte, " la défense " ne peut que concerner le prévenu ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 156, 434, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ensemble l'article préliminaire de ce Code issu de la loi du 15 juin 2000, l'article R 625-1 du Code pénal, défaut de base légale et de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc Z... à une amende de 800 francs après l'avoir déclaré coupable de violences sur Marie-Hélène X... et l'a condamné à payer à Marie-Hélène X... une somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 287 francs au profit de la CPAM de Dieppe ;
" aux motifs que Marie-Hélène X... a déposé plainte le 21 juillet 1997 au commissariat de police du Tréport en situant les faits au samedi 19 juillet 1997 vers 19 h 15 à EU sur un chemin privé appartenant à M. Y... ; qu'elle a déclaré non seulement que Jean-Luc Z... l'avait attrapée par l'épaule et tirée un mètre ou deux en direction de son véhicule, mais encore qu'il l'avait insultée et pourchassée en la suivant à un mètre environ avec sa voiture et en accélérant, probablement pour l'impressionner, alors qu'ayant pris peur, elle courait se réfugier au domicile de M. Y... ; que le docteur B... l'a examinée à deux reprises et a constaté qu'elle présentait le 19 juillet 1997 un traumatisme de l'épaule droit consécutif à un étirement forcé vers l'arrière de celle-ci, associé à des douleurs cervicales, ainsi qu'un traumatisme psychologique notable avec angoisse profonde, tremblements, palpitations et pleurs, nécessitant un traitement antalgique et anxiolythique de six jours, et qu'il persistait le 21 juillet 1997 une raideur cervicale et une névralgie cervico-brachiale droite nécessitant la mise en route d'un traitement anti-inflamatoire ; que si Mme A..., épouse du prévenu, a effectivement affirmé que son mari n'avait exercé aucune violence, Marie-Claire X..., mère de la victime, a confirmé en tous points les déclarations de sa fille ; qu'en dépit des dénégations persistantes de Jean-Luc Z..., les faits sont établis par les charges réunies à son encontre et qu'ils sont constitutifs de la contravention poursuivie, la nature et les circonstances de ses agissements ne laissant aucun doute sur leur caractère volontaire, et la réalité de l'ITT subie par cette victime étant avérée par les constatations médicales, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit ;
" alors, d'une part, que la contravention visée à l'article R 625-1 du Code de procédure pénale suppose qu'une incapacité totale de travail de huit jours au plus ait été constatée ; que la cour d'appel a relevé que deux constats médicaux, l'un du 19 juillet 1997 et l'autre du 21 juillet 1997, ont observé divers traumatismes sur la personne de Marie-Hélène X... ; que faute d'avoir constaté qu'entre ces deux dates, Marie-Hélène X... a été atteinte d'une incapacité de travail totale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 625-1 précité ;
" alors, d'autre part, que si le juge du fond peut rejeter une demande d'expertise, encore doit-il justifier sa décision par des motifs appropriés ; que la cour d'appel a estimé inutile d'ordonner une expertise avant dire droit demandée par le prévenu, en se fondant uniquement sur deux certificats médicaux établis par le médecin traitant de la prétendue victime sans que Jean-Luc Z... ne puisse combattre efficacement ces attestations ;
qu'en statuant ainsi, non seulement la cour d'appel a privé sa décision de motifs, mais encore a-t-elle rompu le principe de l'égalité des armes qui doit subsister entre le prévenu et la partie civile " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes réprimant l'infraction, sans méconnaître l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ni les autres dispositions dont la violation est alléguée par le moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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