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Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/15255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/15255

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 13 DECEMBRE 2012 (n° 413, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15255 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/16620 APPELANTE Société MAIF agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 2] représentée par Maître Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 assistée de Maître Alain CROS, avocat au barreau de Créteil, toque: PC 182 INTIMES Monsieur [P] [L] Madame [U] [K] épouse [L] demeurant tous deux [Adresse 4] représentés par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066 Mademoiselle [T] [H] demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP AUTIER en la personne de Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL en la personne de Maître Manuel BOSQUE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB173 Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP AUTIER en la personne de Maître Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assisté de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL en la personne de Maître Manuel BOSQUE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB173 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère Greffier lors des débats : Madame Fatima BA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte du 22 juillet 2005, M. [P] [L] et son épouse, Mme [U] [K] ont vendu à M. [D] [Y] et Mme [T] [H] une maison sise [Adresse 1]. S'étant aperçus au cours de travaux de rénovation de l'existence d'importantes fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, les consorts [Y] ' [H] ont fait assigner en référé, par acte du 31 août 2007, les époux [L] aux fins d'expertise. Par ordonnance du 7 novembre 2007, M. [V] [S] a été désigné en qualité d'expert et par ordonnance du 7 novembre 2008, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAIF, assureur des époux [L]. Le rapport d'expertise déposé le 21 avril 2009 établi l'existence de nombreuses fissures importantes, la plupart des fissures constatées à l'extérieur étant traversantes, et l'expert a conclu en ces termes : « Il est certain compte tenu des sondages effectués que l'origine des désordres et surtout leur aggravation en 2006 a pour origine la sécheresse de l'été 2003 et qu'il appartiendra au juge de déterminer la responsabilité des époux [L] qui ont camouflé les fissures préexistantes lors de la vente du pavillon ». Par acte du 10 décembre 2009, les consorts [Y] - [H] ont fait assigner les époux [L] aux visa des articles 1641, 1643 et 1554 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1604 du code civil aux fins, notamment de les voir condamner à leur rembourser le montant total de la reprise des travaux, soit la somme de 187.311,90€ outre le paiement de dommages et intérêts. Par acte du 18 juin 2010, les époux [L] ont fait assigner leur assureur, la MAIF, en garantie. Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - rejeté l'exception de prescription soulevée par les époux [L] et déclaré recevables les consorts [Y] - [H] en leur action, - condamné solidairement les époux [L] à leur payer la somme de 187 311, 90 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'an, - condamné solidairement les époux [L] à leur payer la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du jugement, - débouté la MAIF de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation que les époux [L] lui ont fait délivrer, - rejeté l'exception de prescription qu'elle a soulevée et déclaré les époux [L] recevables en leur appel en garantie, - condamné la MAIF à les garantir des condamnations énoncées ci dessus, - condamné solidairement les époux [L] à payer aux consorts [Y] - [H] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le surplus, - condamné solidairement les époux [L] aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, - condamné la MAIF à les garantir des condamnations aux frais de justice ci dessus. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société MAIF, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1648 du code civil, 9 et 56 du code de procédure civile, L 114- 1 du code des assurances, de reformer le jugement entrepris, et de : - dire la demande des consorts [Y] - [H] frappée de forclusion, - dire la demande des consorts [Y] - [H] mal fondée, - débouter les époux [L] de leur appel en garantie ainsi que de toutes leurs demandes formées contre elle, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, les consorts [Y]- [H] demandent à la cour, au visa des articles 1641, 1643, 1644, 1645, 1554 et 1604 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés recevables et bien fondés en leur action et en ce qu'il a condamné les époux [L] à leur payer la somme de 196 311, 90 €, avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts, - infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et voir condamner les époux [L] à leur payer à ce titre la somme de 38 000 € arrêtée au 31 décembre 2011, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAIF à garantir les époux [L] des condamnations énoncées ci dessus, Subsidiairement, au visa de l'article 1604 du code civil, - condamner les époux [L] à leur payer la somme de 196 311, 90 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - les condamner à leur payer, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 38 000 € arrêtée au 31 décembre 2011, En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner la MAIF et les époux [L] solidairement pour la procédure d'appel au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [L] aux dépens y compris la procédure de référé et les frais d'expertise, - condamner solidairement la MAIF et les époux [L] aux entiers dépens d'appel. Par dernières écritures signifiées le 17 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, les époux [L] prient la cour de : - déclarer la MAIF non fondée en son appel et l'en débouter, - les déclarer recevables en leur appel incident et les dire bien fondés, - y faisant droit et, infirmant dans cette mesure la décision entreprise, vu l'article 1648 du code civil, - dire les consorts [Y] - [H] forclos en leur action dirigée contre eux, - à titre surabondant, dire applicable la clause exclusive de garantie prévue à l'acte de vente et débouter les consorts [Y] - [H] de toutes demandes au titre de la garantie des vices cachés, - à titre infiniment subsidiaire et confirmant dans cette mesure, la décision entreprise, vu l'article L 114-1 du code des assurances, - les dire bien fondés en leur appel en garantie dirigé contre la MAIF et la condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, en principal en intérêts et en frais, - débouter les consorts [Y] - [H] et la MAIF de toutes prétentions plus amples, - condamner la MAIF au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR, Sur la prescription de l'action des consorts [H] ' [Y] ; Considérant que par application de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, étant observé que la découverte du vice se situe non pas le jour de la découverte des premières fissures, mais le jour où l'acquéreur a eu connaissance de façon certaine de ce que les fissures, par leur importance et leur origine, sont constitutives d'un vice, soit au mieux, en l'espèce, le 14 février 2007, date du rapport de l'expertise effectuée par l'assureur des acquéreurs, la MACIF ; Que ce délai, qui n'est pas un délai de forclusion, l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'instituant un tel délai que dans le cas prévu par l'article 1642-1 du code civil (vente d'un immeuble à construire), a été interrompu par application de l'article 2244 du code civil par l'assignation en référé délivrée par les consorts [Y] - [H] le 31 août 2007, puis par l'assignation délivrée le 2 septembre 2008 par les époux [L] aux fins de rendre les opérations d'expertise communes à la MAIF, le délai de prescription ayant recommencé à courir, la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicable en l'espèce, à la date à laquelle a été rendue la dernière des ordonnances de référé, à savoir à compter du 7 novembre 2008 ; Que l'action exercée par les consorts [Y] ' [H] sur le fondement des vices cachés n'était donc pas prescrite à la date de l'assignation au fond délivrée le 10 décembre 2009, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; Sur le fond, Considérant que deux types de désordres ont été mis en évidence par l'expert : de nombreuses fissures dont certaines sont importantes et une déclivité importante du plancher du rez-de-chaussée surélevé avec une légère torsion de ce plancher, lesquels ont pour cause déterminante les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de l'été 2003 ayant conduit à l'arrêté de catastrophes naturelles pris pour la commune de [Localité 9] le 26 août 2004, étant précisé par l'expert que même s'il est probable que des mouvements de la construction aient eu lieu auparavant, l'aggravation de ces mouvements a été importante courant 2006, donc postérieurement à la vente, des fissures étant apparues après la réfection de pièces par les consorts [Y] - [H], l'expert concluant en ces termes : « Il est certain compte tenu des sondages effectués que l'origine des désordres et surtout leur aggravation en 2006 a pour origine la sécheresse de l'été »; Considérant que la clause d'exclusion des vices cachés contenue dans le contrat de vente ne peut être écartée que si la mauvaise foi des vendeurs est établie, les acquéreurs étant donc tenus de rapporter la preuve que les vendeurs connaissaient l'existence des vices et qu'ils leur en ont sciemment caché l'existence; Considérant que l'expert a précisé que les fissures du sous-sol avaient été rebouchées et celles du rez-de-chaussée « totalement camouflées » par un revêtement épais avant la vente sans toutefois qu'il ressorte de son rapport des éléments établissant avec certitude la volonté des époux [L] de dissimuler aux acquéreurs l'existence desdites fissures par la mise en place d'un véritable camouflage, d'autant que les époux [L] soutiennent avoir simplement procédé à une mesure qu'ils considéraient de simple entretien, étant observé que : - l'expert a précisé en page 15 de son rapport qu'il n'est pas en mesure d'apprécier si les désordres étaient déjà importants avant la vente, relevant seulement que dans une telle hypothèse on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles les époux [L] n'ont pas fait de déclaration à leur assurance nonobstant la publication d'un arrêté de catastrophes naturelles, - que le rapport d'expertise, dont il ressort que de nouvelles fissures sont apparues postérieurement à la vente, ne permet pas d'apprécier l'importance et le nombre de celles qui existaient avant la vente, - que les époux [L] déclarent, sans que la preuve contraire soit rapportée, que le revêtement mural a été posé bien avant la sécheresse de 2003, - qu'il peut qu'être déduit de ce que les acquéreurs n'ont assigné les vendeurs en référé expertise que le 31 août 2007 alors qu'ils avaient commencé les travaux dès août 2005 que les effets les plus graves de la sécheresse ne sont effectivement apparus que postérieurement à la vente, les fissures existant au moment de la vente n'étant pas de nature à les inquiéter, - que les vendeurs ont reconnu devant l'expert (note aux parties n°7) que certaines fissures extérieures de faible importance apparaissaient lors de l'achat en 2005 et qu'elles avaient été rebouchées sommairement, - qu'il n'est pas établi que la déclivité du plancher existait lors de la vente ; Que la preuve n'étant pas rapportée que les époux [L] avaient conscience, au moment de la vente, des effets de la sécheresse de 2003 sur la structure du pavillon et que c'est pour dissimuler aux acquéreurs l'état de leur maison qu'ils ont colmaté les fissures alors existantes, la clause de non garantie des vices cachés produit son plein effet, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions et les consorts [Y] ' [H] déboutés de toutes leurs demandes ; Considérant que eu égard à la solution donnée au litige, la demande de garantie formée par les époux [L] à l'encontre de la Maif est sans objet ; Considérant que les consorts [Y] ' [H], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Que les époux [L] seront déboutés de leur demande formée à l'encontre de la MAIF, dont l'appel était fondé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu, pour des raisons tenant à l'équité, de condamner les époux [L] à payer à la MAIF une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et déclaré recevables les consorts [Y] ' [H] en leur action, Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute les consorts [Y] ' [H] de toutes leurs demandes, Déboute les époux [L] et la Maif de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [Y] ' [H] aux entiers dépens de première instance, qui incluront les dépens du référé et de l'expertise, et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente

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