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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la Société civile immobilière avenue de Verdun, représentée par sa gérante, la société Groupement foncier de France, dont le siège est quartier Boeldieu, Tour Franklin à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI avenue de Verdun, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, en ce qui concerne la formule de révision des loyers, que le juge, lié par les conventions des parties, ne pouvait les modifier et qu'il convenait de reprendre la même analyse que celle de l'arrêt du 27 juin 1989 entre la bailleresse, l'association des locataires et plusieurs d'entre eux, certains paramètres de la formule ayant été précisés pour rendre son application plus aisée, avec les quelques modifications apportées par l'expert afin d'éviter des aberrations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à une simple référence à un autre litige, a légalement justifié sa décison ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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