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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.104

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C... D'hilly épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale cabinet b), au profit de Mme Josiane Y..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 décembre 1999) que Mme d'Z... a donné congé à Mme A..., preneuse à bail de diverses parcelles dont elle est propriétaire au motif qu'elle n'exploitait plus personnellement depuis le décès de son époux les parcelles louées ; que Mme A... l'a assignée en nullité du congé ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les travaux confiés à d'autres agriculteurs par la preneuse relèvent de l'entraide agricole, Mme Y... exploitant elle-même les terres (attestations de MM. X... et E...) et qu'elle dispose du matériel agricole suffisant ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à B... Robert la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz