Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-85.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.687
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 octobre 1995, qui, pour infraction au plan d'occupation des sols, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux dans un délai de 6 mois, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 121-1 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel E... coupable d'avoir contrevenu au plan d'occupation des sols de la commune de Ballainvilliers en laissant entreposer du matériel ou en entreposant du matériel de chantier sur une parcelle UH2 sur laquelle les dépôts et établissements commerciaux, industriels ou artisanaux sont interdits;
"aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats que la SCI Beaulieu est propriétaire d'un terrain loué à la société Sutra dont Michel E... est le dirigeant de fait; que la société Sutra a sous-loué une partie de la parcelle en juillet 1992 à la société Longjumeau Transports et une autre partie en octobre 1992 à la société Megamat, la première y garant des remorques et la seconde y entreposant des grues; que le plan d'occupation des sols de la commune de Ballainvilliers dispose d'un POS, approuvé par délibération du 17 novembre 1989, qui classe les terrains de la société Beaulieu en zone UH2 dans laquelle sont interdits les dépôts et les établissements artisanaux, industriels et commerciaux; en conséquence, l'utilisation qui est faite du terrain par les sociétés Sutra, Megamat et Longjumeau Transports n'est pas conforme au POS; que Michel E... est à l'origine des locations consenties aux sociétés Megamat et Longjumeau Transports, que les sous-locations consenties en 1992 sont postérieures à la publication du POS (jugement entrepris p. 4, alinéas 7 à 10; p. 5, alinéas 1 à 6); que Michel E... ne peut utilement invoquer le principe de non-rétroactivité dans la mesure où la société Sutra, qu'il dirige, ne s'est pas bornée à poursuivre l'exploitation en cours, mais a, au contraire, sous-loué à nouveau en juillet et octobre 1992 aux sociétés Megamat et Longjumeau Transports après l'entrée en vigueur du POS créant une situation nouvelle qu'elle savait pertinemment illicite (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5);
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ce sont les sociétés Megamat et Longjumeau Transports qui ont entreposé, en méconnaissance des prescriptions du POS de la commune de Ballainvilliers, des véhicules utilitaires et des grues de chantier sur les terrains qui leur étaient loués par la société Sutra ;
qu'en énonçant que Michel E... était coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols au motif qu'il avait sous-loué le terrain inclus dans la zone UH2 du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'en outre aux termes de l'article L. 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait;
Attendu que pour déclarer Michel E..., dirigeant de la société de transports Supra, coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Ballainvilliers en laissant entreposer ou en entreposant du matériel de chantiers et des grues sur une parcelle de terrain par lui sous-louée aux sociétés Longjumeau Transports et Megamat, postérieurement à l'entrée en vigueur de ce plan, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que ces deux sociétés, dont les dirigeants ont été poursuivis pour ce même délit, ont entreposé sur cette parcelle - située en zone UH2 réservée aux habitations individuelles et dans laquelle sont interdits les dépôts et les établissement artisanaux, industriels et commerciaux - la première, des remorques et, la seconde, des grues, et que "Michel E... est à l'origine des locations" consenties;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à la charge du prévenu de fait personnel au regard de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés, d'où il suit que la cassation est encourue;
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 25 octobre 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Z..., C..., D...
A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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