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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-80.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.646

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt en date du 24 novembre 1992 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme saisie pour coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme et avec préméditation ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas rempli la condition assortissant la dispense qui lui avait été accordée de se soumettre à cette obligation ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz