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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mlle Marie-Laure B..., devenue ensuite Mme A..., a été embauchée par le Docteur X..., à Orange (84100) le 2 septembre 1988, en qualité de secrétaire médicale, comptable, réceptionniste et femme de ménage. Elle travaillait 24 heures par semaine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, dont l'horaire était ensuite augmenté, sans avenant écrit. Le 1er avril 1990, le Docteur X... créait une société civile de moyen avec le Docteur Gérard C... et le contrat de travail de Mme A... n'était pas modifié, se poursuivant comme auparavant. Après un congé maternité, la salariée sollicite de son employeur un congé parental, que le Docteur X... lui accorde par lettre en date du 17 septembre 1997. Dans cette correspondance son employeur l'informait de la prochaine liquidation de la société civile de moyens, qui interviendra effectivement le 31 décembre 1997. Le 20 février 1998 Monsieur X... écrit à Mme A... qu'après la liquidation de la société civile de moyens, depuis le 1er janvier 1998, celle-ci n'a plus d'employeur mais lui propose de cesser son congé parental et de revenir travailler pour son propre compte, ce que refuse la salariée. Agissant en qualité de liquidateur de la société civile de moyens, M. X... convoque Mme A... à un entretien préalable tenu le 10 avril 1998 puis la licencie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 1998, au motif qu'elle n'a plus d'employeur, en l'état de la liquidation de la société civile de moyens. Contestant cette décision, Mme A... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orange, agissant contre M. Philippe X... et M. Gérard C..., membres de la société civile de moyens. Cette juridiction, par jugement en date du 18 octobre 1999 a : - Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Marie-Laure A..., - Condamné solidairement M. Philippe X... et M. Z...
C... à payer à Mme A... la somme de 50.000,00 F à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts de droit, - Condamné M. X... et M. C... aux entiers dépens. Le 15 novembre 1999 M. Philippe X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 21 octobre précédent. M. Philippe X... sollicite la réformation de ce jugement, considérant que la liquidation de la société civile de moyens avait entraîné la rupture du contrat de travail de Mme A... et que le refus par la salariée d'accepter l'offre d'embauche faite par lui justifiait qu'elle ne reçoive aucun dommages et intérêts, ou à titre très subsidiaire, que ceux-ci soient réduits. M. Gérard C... a été convoqué par le greffe de la Cour d'appel, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 mars 2001 pour l'audience du 15 juin 2001, qu'il a reçue le 15 mars 2001, mais il n'a pas comparu à l'audience ni sollicité un renvoi de l'affaire. Mme Marie-Laure A... demande la confirmation de la décision entreprise et sollicite en outre l'allocation d'une somme de 8.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que Mme Marie-Laure B... épouse A... soutient que son seul employeur a toujours été le Docteur Philippe X..., qui a continué à lui délivrer ses bulletins de salaires sous son nom, même après la constitution de la société civile de moyens avec le Docteur Gérard C..., et alors qu'elle était parfois mise à disposition pour exécuter certaines tâches de cette société, dans le cabinet de ce dernier ; Attendu que
le Docteur X... ne conteste pas que seul son nom figure sur l'ensemble des bulletins de paie délivrés à cette salariée mais indique que le n° SIRET de l'employeur qui est indiqué était celui de la société civile de moyens et non le sien à partir du 1er avril 1990, et que les documents de rupture du contrat de travail ont été établis par lui, agissant en qualité de liquidateur de la société civile de moyens ; Attendu qu'il convient de constater qu'aucun avenant au contrat de travail conclu entre le Docteur X... et Mme A..., en date du 25 octobre 1988, n'a été conclu et que rien ne permet de présumer l'accord de la salariée sur un changement d'employeur à compter de la constitution de la société civile de moyens le 1er avril 1990, alors même que le Docteur X... a continué à lui remettre des bulletins de salaire portant son tampon, sans aucune indication d'un éventuel changement d'employeur ; Attendu en effet que le seul changement de numéro SIRET indiqué sur les bulletins de paie ne constitue pas une information claire de la salariée sur un transfert de son contrat de travail à un autre employeur, surtout quand elle se trouve contredite par l'indication persistante du tampon de l'employeur original, qui logiquement n'aurait pas dû y être, selon la thèse soutenue par le Docteur X... ; Attendu qu'il n'y a donc pas eu transfert conventionnel du contrat de travail de Mme A... au profit de la société civile de moyens crée par les docteurs X... et C... à compter du 1er avril 1990 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par mise en société, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, de plein droit, sans que l'accord des salariés ne soit requis ; Attendu qu'il s'ensuit que depuis le 1er
avril 1990 c'est la société civile de moyens constituée entre les docteurs X... et C... qui était l'employeur de Mme Marie-Laure A... ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que Mme Marie-Laure A... a été licenciée par la S.C.M. Dallemagne-Triquet, le 23 avril 1998 ; Attendu que Monsieur Philippe X... agit devant la présente juridiction tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société civile de moyens Philippe Dallemagne-Gérard C..., puisqu'il demande à la cour d'appel de juger que la rupture du contrat de travail de Mme A... par cette personne morale était justifiée par la disparition de la personne morale à l'issue des opérations de liquidation ; Attendu qu'en l'espèce, même si le départ, le 1er janvier 1998, du Docteur Gérard C... dans un autre lieu était de nature à modifier le travail confié à Mme A..., l'entreprise continuait partiellement son activité au même endroit, limitée désormais au seul cabinet du docteur
X...
, tandis qu'une partie de l'activité se trouvait transférée au nouveau cabinet du docteur
C...
, dans la même ville d'Orange, où la salariée pouvait aussi prétendre poursuivre son contrat de travail à temps partiel, qui se trouvait de plein droit transféré à la nouvelle entité économique, par application des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'il s'ensuit que M. C... comme M. X..., nonobstant le refus par la salariée de la proposition de modification de son contrat de travail, faite le 20 février 1998 alors que son contrat de travail était suspendu pendant son congé parental, étaient de plein droit ses employeurs à compter de la prise d'effet de la liquidation de la société civile de moyens le 31 décembre 1997 ; Attendu en conséquence que la société civile de moyens liquidée depuis le 31 décembre 1997, n'était plus l'employeur de Mme A... lorsqu'elle a mis en oeuvre une procédure de licenciement à son encontre, du 31
mars au 23 avril 1998, comme l'a d'ailleurs reconnu M. Y... dans sa lettre du 20 février 1998 ; Attendu que la proposition de M. X... à Mme A... de poursuivre son contrat de travail avec lui, conditionnée par l'interruption immédiate du congé parental accordé à la salariée, pouvait légitimement être refusée par celle-ci ; que ce refus ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail par celui qui était de plein droit un de ses employeurs, en application des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que la rupture de fait du contrat de travail de Mme A... tant par le Docteur X... que par le Docteur C..., a été mise en oeuvre en dehors de toute procédure de licenciement valable et se trouve donc dépourvue de motif ; Attendu au surplus que dans la lettre du 23 avril 1998 qui fixe les limites du litige, le liquidateur de la S.C.M. invoquait comme seul motif de ce licenciement que " la SCM étant en voie de liquidation, vous n'avez plus d'employeur", alors que la liquidation volontaire par les associés d'une personne morale juridique, sans cessation de l'activité économique de l'entreprise, ne constitue nullement une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail d'une salariée ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme A... et condamné solidairement M. Philippe X... et M. Gérard C..., ses employeurs, anciens associés de la société civile de moyens, à réparer son préjudice ; Attendu que Mme A..., alors âgée de 30 ans, travaillait depuis 10 ans dans cette entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et doit donc être indemnisée en fonction de son préjudice justifié, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie par le liquidateur de la société civile de moyens
X...
et C... le 20 mai 1998, que le salaire moyen brut perçu par Mme A... avant son départ en congé parental, au titre des trois derniers mois d'activité, d'avril à juin 1997, s'élevait à la somme de 7.453,50 F bruts, pour 154,80 heures de travail mensuel ; Attendu qu'elle établit par les documents produits, émanant de la Caisse d'Allocations Familiales et de l'ASSEDIC de Vaucluse, que son congé parental s'est achevé le 30 juin 2000, date à laquelle elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi, indemnisée par l'ASSEDIC ; Qu'il ressort du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 janvier 2001 avec la S.C.M. SEMET/BOSSI-CROCI à Orange, qu'elle a travaillé comme secrétaire médicale remplaçante, jusqu'au 31 mai 2001, avec un salaire mensuel de 3.510,00 F brut, pour 78 heures de travail ; Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments susvisés, et compte-tenu notamment du préjudice personnel subi par Mme A... du fait des conditions de la rupture de son contrat de travail durant son congé parental, à l'issue duquel elle pouvait légitimement compter retrouver son emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a correctement évalué à la somme de 50.000,00 F le montant des dommages et intérêts, solidairement dus par ses employeurs, toutes causes de préjudice confindues ; Attendu que la condamnation accessoire au paiement d'intérêts de retard au taux légal sur cette somme, qui n'est pas critiquée en appel, doit aussi être confirmée ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu que le jugement déféré doit aussi être confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. X... et M. C..., et les a condamnés sous la même solidarité à payer une somme de 5.000,00 F à Mme A..., au titre des frais irrépétibles de la procédure en première instance ; Attendu qu'il y a lieu en outre d'allouer à Mme Marie-Laure A... la somme de 5.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer
M. Philippe X..., seul appelant, condamné aux entiers dépens d'appel ; * * * * * * * * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, mais le dit mal fondé, Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orange prononcé le 18 octobre 1999, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Philippe X... aux dépens d'appel et à payer à Mme Marie-Laure A..., la somme de 5.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 5 octobre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.