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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-60.078

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 615, alinéa 2, et 1004 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort du dossier que si le pourvoi formé par l'Union locale CGT contre le jugement du tribunal d'instance de Saint Mihiel a été dirigé contre l'ensemble des parties visées au jugement, le mémoire ampliatif ne vise que la société Letag et "à titre subsidiaire", Monsieur X... délégué régional CFDT, qui en ont seuls reçu notification, et non l'ensemble des parties intéressées ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties non visées par le mémoire ampliatif, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-12-06 | Jurisprudence Berlioz