Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-11.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.346
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 mai 1998, pourvoi n° D 95-14.988), que Mme X... a conclu avec la société Node Langlois matières premières, commissionnaire agréé à la Bourse de commerce de Paris (le commissionnaire), une convention d'ouverture de comptes et effectué un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de M. Y..., remisier attaché au service du commissionnaire, qu'elle avait investi d'un mandat tacite de gestion ; qu'ayant subi des pertes importantes, Mme X... a clôturé son compte et assigné le commissionnaire en remboursement du montant de ses pertes et en dommages-intérêts, invoquant la nullité du mandat de gestion sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises ; que ces demandes ont été rejetées par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir omis de mentionner le nom du greffier ayant signé la décision, alors, selon le moyen, que tout jugement doit comporter le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'authentifie ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne comporte une telle indication a violé les articles 455, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt comporte le nom du greffier ayant assisté au prononcé de la décision et qu'il y a présomption que la signature apposée sur une décision de justice est celle du greffier qui a assisté à son prononcé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé l'action en nullité du mandat tacite confié par Mme X... à M. Y..., salarié du commissionnaire, irrecevable en l'état de sa prescription et, en tout état de cause, de la confirmation de la nullité invoquée et du rejet des demandes de Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que la nullité dont se prévalait Mme X..., fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises a un caractère d'ordre public, ce qui la fait échapper au délai de prescription quinquennale visé à l'article 1304 du Code civil ;
qu'en estimant l'action prescrite sur le fondement de l'article précité, la cour d'appel a violé les articles 16 de la loi du 8 juillet 1983 et 2262 du Code civil ;
2 / que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil concerne seulement les actions en nullité pour vice de consentement ; qu'en l'espèce, Mme X... n'invoquait à l'appui de son action aucun vice de consentement, et visait uniquement la méconnaissance des dispositions de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, relative aux marchés à terme par la société Node Langlois matières premières ; qu'en déclarant l'action en nullité exercée par Mme X... prescrite sur le fondement de la prescription visée à l'article 1304 du Code civil, la cour a violé les articles 2262 du Code civil et 16 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, relative aux marchés à terme réglementés de marchandises ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel retient exactement que l'exigence d'un mandat de gestion écrit posée par l'article 16 de la loi du 8 juillet 1983, qui a pour finalité la protection du client, est sanctionnée par une action en nullité relative soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil ;
Et attendu, d'autre part, que la prescription quinquennale prévue par ce texte s'applique à toute action en nullité relative, quel qu'en soit le fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Node Langlois matières premières la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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