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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-14.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.284

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Silan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Alucolor, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., 3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Alucolor, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 27 mars 1995, M. X..., salarié de la société Alucolor, a été victime d'un accident du travail ; que la cour d'appel (Nancy, 18 mai 1999) a jugé que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté un premier manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en retenant que M. Y..., gérant de la société Alucolor, avait conduit "le transpalette" sans être titulaire du certificat de conduite idoine" ; qu'elle a ensuite admis un second manquement à cette obligation à propos du "défaut d'arrimage de la lourde machine, alors qu'elle était placée sur deux engins non solidaires entre eux" ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer "qu'il n'est donc pas prouvé que les omissions de l'employeur, pour graves qu'elles soient, aient été la cause déterminante de l'accident", sans établir l'existence d'autres circonstances susceptibles d'avoir causé le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait trancher le litige, conformément à l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et dire si les graves omissions de l'employeur avaient été, ou non, la cause déterminante de l'accident ; qu'en se bornant à constater l'insuffisance des preuves pour établir la cause de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant analysé les circonstances de l'accident et retenu que les manquements qu'elle avait relevés n'étaient pas à l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui a statué sur les demandes dont elle était saisie, a estimé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz