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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.670

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conception tissage distribution (CTD), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Conception tissage distribution (CTD), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Conception Tissage Distribution en qualité de VRP exclusif par contrat du 16 octobre 1981 ; que par lettre du 27 janvier 1995, l'employeur a pris acte du refus du salarié d'accepter "une proposition de modification ne portant pas sur l'un quelconque des éléments substantiels du contrat de travail" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1 / l'employeur et le salarié s'accordaient pour fixer au 1er octobre 1989 la date du dernier avenant au contrat de travail initial ; qu'en retenant, pour analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat initial avait fait l'objet d'un avenant en 1994 dont l'employeur n'avait pas tenu compte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2 / pour établir que le changement imposé au salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions d'exécution, l'employeur se référait, dans ses conclusions d'appel, au contenu du contrat existant au 1er octobre 1989 ; qu'en retenant, pour analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur se référait au contrat de travail initial pour faire sa démonstration, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, 3 / la mesure imposée au salarié concernait uniquement la délimitation de son secteur de prospection ; que ce changement, qui n'entraînait pas de sujétions supplémentaires pour le salarié, était, au contraire, destiné à les alléger, à améliorer l'efficacité de sa prospection et, en conséquence, à augmenter le montant de sa rémunération, de sorte que le mesure imposée au salarié ne pouvait s'analyser qu'en un simple changement des conditions d'exécution du contrat de travail, et non en une modification du contrat de travail ; qu'en n'expliquant pas en quoi la mesure refusée par le salarié constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, 4 / l'employeur ne se contentait pas d'affirmer, dans ses conclusions d'appel, que la mesure de réorganisation refusée par le salarié répondait à un allègement des sujétions de ce dernier ; qu'il expliquait également en quoi la réorganisation de la prospection dans la région parisienne était conforme à l'intérêt de l'entreprise dont le développement était entravé par l'organisation actuelle ; qu'en retenant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne démontrait pas, autrement qu'en affirmant qu'elle répondait à un allègement des sujétions du salarié, en quoi la mesure correspondait à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le secteur de prospection constituant un élément constitutif du contrat de VRP la modification de ce secteur était soumise à l'accord de l'intéressé ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conception tissage distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conception tissage distribution à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Conception tissage distribution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz