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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2000), statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 18 mars 1997, pourvoi n° C 95-10.824), que M. X..., titulaire d'un compte au Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) a, le 28 octobre 1987, donné l'ordre à celui-ci de vendre, au cours unitaire de 1 600 francs, 200 actions CFAO, dont 130 avaient été achetées à terme ; que, le 10 novembre 1987, sans avis préalable et en raison de la position débitrice du compte de M. X..., le CIC a vendu les titres au cours de 1 300 francs ; que pour ce fait, il a été assigné par M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 60 000 francs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 61, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1890, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ; qu'en retenant la responsabilité du CIC au prétexte qu'il n'avait pas demandé à M. X... la couverture des opérations effectuées pour son compte, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève l'existence d'une couverture à la date du report de la position le 23 octobre 1987 et à celle de la passation de l'ordre de vente le 28 octobre 1987, retient que le CIC était tenu d'aviser M. X... de sa position débitrice, préalablement à la liquidation le 10 novembre 1987, par l'envoi d'un télégramme mettant le donneur d'ordre en demeure de reconstituer la couverture dans les limites réglementaires ; que dès lors, en reprochant à la banque de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article 61, alinéa 3, du décret du 7 octobre 1890, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CIC à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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