Cour d'appel, 05 novembre 2001. 99/881
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/881
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
99/881 Arrêt de la Chambre sociale de GRENOBLE du 5 novembre 2001. Affaire : Monsieur X... c/ la Société SOGETREL La Cour statue sur l'appel interjeté par Madame Y..., à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juillet 1998, par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE, qui l'a déboutée de toutes ses demandes. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er avril 1994, Mme Y..., a été engagée aux termes d'un contrat emploi solidarité d'un an, en qualité d'agent de service (agent d'accompagnement auprès des personnes âgées), par l'UNION DES MUTUELLES DE LA DROME. Le CES a été renouvelé pour un an. Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement d'heures complémentaires et le paiement d'une prime d'assiduité et d'une prime pour travail dimanche et jour férié, prévues par la convention collective FEHAP. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; -
Sur les primes Attendu que les articles A 3-3, et A 3-1, A 3-1-2 de l'annexe III de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP), prévoient le paiement des primes pour travail les dimanches et jours fériés et de primes d'assiduité. Attendu que les dispositions de la convention collective s'appliquent à tout agent sans distinction effectuant un travail effectif ; Qu'il s'ensuit qu'elles s'appliquent également aux salariés sous contrat emploi solidarité effectuant effectivement un travail dans les conditions ouvrant droit au versement des primes ; Qu'il est démontré par les pièces versées et notamment les tableaux de roulement que Madame Y... effectuait bien un travail et remplissait les conditions de fait permettant l'octroi des primes de dimanche et jours fériés et d'assiduité ; que le calcul des primes n'est pas
contesté ; Attendu que la Cour a les éléments pour fixer à la somme de : -
7.573 F, le montant de la prime des dimanches et jours fériés et 757 F à titre de congés-payés afférents, -
5.738 F, le montant des primes d'assiduité et 573 F à titre de congés-payés afférents ; Que le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre sera réformé ; -
Sur les heures complémentaires Attendu que Madame Y... a été recruté pour effectuer 87 heures ; qu'il résulte des tableaux de roulement qu'elle effectuait parfois plus de 87 heures ; que l'UNION DES MUTUELLES DE LA DROME se borne à dire que ces tableaux n'étaient qu'indicatifs et ne correspondaient pas à la réalité de l'horaire effectivement réalisé par Madame Y... ; qu'elle ne fournit cependant aucune autre pièce de nature à démontrer l'exactitude des ses affirmations et l'horaire exact fait par la salariée ; qu'il y a lieu de retenir sur la base des fiches mensuelles établies par l'employeur le montant des heures complémentaires effectués par Madame Y... d'avril 1994 à mars 1996 ; Qu'il est dû à la salariée la somme de 3 .179 F à titre d'heures complémentaires et 317 F à titre de congés-payés afférents (36 heures d'avril à juin 1994, 37heures30 de juillet 94 à juin 1995, 16 heures de juillet 96 à mars 96) ; -
Sur la requalification du contrat de travail Attendu que Madame Y... demande la requalification de son contrat de travail au motif qu'elle accomplissait un travail d'aide-soignante et était intégrée dans l'équipe de travail ; qu'ainsi elle effectuait un travail correspondant à l'activité normale et permanente de l'UNION DES MUTUELLES DE LA DROME ; Attendu, cependant, que Madame Y... qui entrait dans les conditions pour bénéficier d'un CES (personne sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi) a été régulièrement recrutée par contrat à durée déterminée à temps partiel destiné à couvrir des besoins collectifs non satisfaits , consistant à effectuer sous la responsabilité du tuteur, Mme Z..., un service d'accompagnement auprès des personnes âgées ; que cet emploi lui permettait de réapprendre les contraintes et les exigences d'une vie professionnelle tout en lui assurant une formation destinée à lui permettre de trouver un autre emploi. Attendu que, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, le CES de Madame Y... pouvait être contracté pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'UNION DES MUTUELLES DE LA DROME (Cassation, Soc 16 mars 1999 B n° 113); Que le jugement qui a débouté Madame Y... de sa demande de requalification sera confirmé ; -
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il n'est pas équitable de laisser à Madame Y... le montant des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés et que la Cour évalue à 3.000 F ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a refusé de requalifier le contrat à durée déterminée de Madame Y... en contrat à durée indéterminée ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE l'UNION DES MUTUELLES DE LA DROME à verser à Madame Y... les sommes suivantes : -
7.573 F, le montant de la prime des dimanches et jours fériés -
5.738 F, le montant de la prime d'assiduité -
3.179 F, à titre d'heures complémentaires -
1.649 F, à titre de congés-payés afférents La CONDAMNE aux dépens, PRONONCE publiquement par le Président, Madame A..., qui a signé avec le Greffier.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard