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Cour d'appel, 26 septembre 2013. 12/03657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/03657

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26 septembre 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03657 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [S] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉE SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant sur poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur [Q] [G], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée et assistée par : Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque: D0578 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN greffier présent lors du prononcé. **************** Le 6 avril 2006, la société [S], dont la gérante est Madame [S] [Z] épouse [X], a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Industriel et Commercial. En 2007, la société [S] a transféré sa boutique du [Adresse 5] au [Adresse 3]. Par acte sous seing privé du 25 janvier 2007, le Crédit Industriel et Commercial a consenti un prêt de 50.000 euros à la société [S], remboursable en 84 mois avec intérêts au taux de 5,50 % l'an, destiné au financement de l'acquisition du droit au bail de sa nouvelle boutique et à son aménagement. Par le même acte, Madame [X] s'est portée caution solidaire du prêt à concurrence de la somme de 30.000 euros en principal et intérêts pour une durée de 108 mois. Par un second acte sous seing privé du 25 janvier 2007, le Crédit Industriel et Commercial a consenti un prêt de trésorerie d'un montant de 35.000 euros à la société [S], remboursable avec intérêts au taux de 6,60 % l'an amortissable par escompte de billets de trésorerie, aux mêmes fins. Par le même acte, Madame [X] s'est portée caution solidaire de ce prêt à concurrence de la somme de 42.000 euros en principal et intérêts pour une durée de 36 mois. Par acte sous seing privé du 25 mai 2007, la société [S] a nanti son fonds de commerce au profit du Crédit Industriel et Commercial en garantie du prêt de 50.000 euros. Sur requête de la société [S], Maître [C] a été nommé en qualité de conciliateur par ordonnance en date du 27 juillet 2007. Il a déposé son rapport le 4 décembre 2007 en demandant le maintien des concours du Crédit Industriel et Commercial qui a accepté de surseoir à l'exigibilité des crédits en cours dans l'attente de la cession du droit au bail de la boutique du 14e jusqu'à la fin du mois de février 2008. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 février 2008, le Crédit Industriel et Commercial a notifié à la société [S] la dénonciation de tous ses concours avec un préavis de 60 jours, lui demandant de régler son découvert en compte et le billet de trésorerie de 35.000 euros impayé à son échéance au 1er février 2008. Le 22 juin 2008, le droit au bail est cédé au prix de 31.000 euros, mais le Crédit Industriel et Commercial n'est pas payé conformément à l'accord convenu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2009, le Crédit Industriel et Commercial a prononcé la déchéance du terme du prêt de 50.000 euros à la suite d'une assignation en résiliation de bail qui lui a été dénoncée par le bailleur en sa qualité de créancier inscrit après une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2009 restée infructueuse. Le 7 avril 2009, la société [S] a été placée en redressement judiciaire et le Crédit Industriel et Commercial a déclaré sa créance au passif pour un montant de 38.895,26 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 7 avril 2009 à titre nanti et pour un montant de 41.569,88 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 7 avril 2009 à titre chirographaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2009, le Crédit Industriel et Commercial a mis en demeure Madame [X] de lui payer la somme de 43.498,20 euros en sa qualité de caution. Le 18 mai 2010, la société [S] a été placée en liquidation judiciaire et le Crédit Industriel et Commercial fait assigner Madame [X], en sa qualité de caution solidaire, en paiement par acte d'huissier en date du 6 janvier 2010. Par jugement en date du 25 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a débouté Madame [S] [X] de toutes ses demandes tendant à la violation de la proportionnalité entre la somme de 43.498,20 euros finalement demandée au titre des cautions compte tenu des versements effectués, et la valeur de son patrimoine mobilier, condamné Madame [S] [X] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 19.498,20 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,50 % du 8 avril 2009 au parfait paiement, au titre de son engagement de caution solidaire consenti le 25 janvier 2007 et affecté au prêt d'un montant originaire de 50.000 euros octroyé à la même date, la somme de 24.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % du 8 avril 2009 au parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire consenti le 25 janvier 2007 et affecté au prêt d'un montant originaire de 35.000 euros octroyé à la même date, ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, condamné Madame [S] [X] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, a condamné Madame [S] [X] aux dépens. La déclaration d'appel de Madame [S] [X] a été remise au greffe de la cour le 27 février 2012. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 septembre 2012, Madame [S] [X] demande de : - prendre acte de son adresse actuelle et dire recevable son appel, - dire le Crédit Industriel et Commercial irrecevable et, à tout le moins, non fondé en ses moyens de nullité comme de caducité de la déclaration d'appel et/ou des conclusions qu'elle a déposées et notifiées, - constater sa qualité de caution non avertie, - constater que le Crédit Industriel et Commercial a manqué à ses obligations, d'information, de conseil et de mise en garde à son égard, alors qu'elle est caution non avertie, - constater le caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses patrimoine et revenus, - constater que le Crédit Industriel et Commercial n'a pas procédé aux investigations nécessaires avant de donner son accord sur les deux cautionnements, - constater que le Crédit Industriel et Commercial ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à un devoir de mise en garde auquel il est tenu à l'égard d'un emprunteur, - constater la déchéance du droit du Crédit Industriel et Commercial à se prévaloir des cautionnement du 25 janvier 2007, - constater que le Crédit Industriel et Commercial sera privé de tout remboursement, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 43.498,20 euros, - condamner le Crédit Industriel et Commercial à l'indemniser de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi, - débouter le Crédit Industriel et Commercial de l'ensemble de ses demandes, - condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 février 2013, le Crédit Industriel et Commercial demande de : . A titre principal, - constater que Madame [X] n'a pas communiqué devant la Cour, au Crédit Industriel et Commercial, les 19 pièces figurant dans son bordereau annexé à ses conclusions signifiées le 25 mai 2012, - juger que l'indication dans la déclaration d'appel et dans l'acte de signification des conclusions d'une adresse erronée de Madame [X] et son élection de domicile chez son conseil constitue un grief, en ce qu'il nuit à l'exécution du jugement de première instance du 25 janvier 2012, assorti de l'exécution provisoire déféré à la cour, à la prise de mesures conservatoires et à l'exécution éventuelle de l'arrêt à intervenir, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 27 février 2012, la caducité de cette déclaration d'appel et des conclusions notifiées le 25 mai 2012, - juger que le jugement déféré a autorité de la chose jugée, . A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré, - juger que Madame [S] [Z], nom d'usage [X], est une caution avisée et professionnelle, - juger que les deux crédits qu'il a consentis à la Société [S] le 25 janvier 2007 ne sont pas excessifs, - juger qu'il n'était pas redevable d'une obligation de mise en garde de la Société [S] et de Madame [Z], nom d'usage [X], lors de leur octroi, ceux-ci n'étant pas excessifs, - juger qu'en toute hypothèse, Madame [S] [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir perdu une chance de ne pas conclure les actes de prêts, en qualité de dirigeante de la Société [S], et les actes de cautionnement, - débouter Madame [X] de toutes ses demandes tenant à la violation de l'obligation de mise en garde et notamment tendant à voir prononcer la décharge des actes de caution solidaire et à lui octroyer des dommages et intérêts, - juger que Madame [X] détenait 80% des parts dans le capital social de la Société [S] ainsi qu'un compte courant d'associés d'un montant de 32.870 euros, - juger que l'appréciation des facultés contributives de Madame [X] doit s'apprécier notamment compte tenu des perspectives de développement de la Société [S] créée par Madame [X], - débouter Madame [X] de toutes ses demandes tendant à la violation de la proportionnalité entre la somme de 43.498,20 euros et la valeur de son patrimoine mobilier, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [X], à lui payer la somme de 19.498,20 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,50% du 8 avril 2009 au parfait paiement, au titre de son engagement de caution solidaire consenti le 25 janvier 2007 et affecté au prêt d'un montant originaire de 50.000 euros octroyé à la même date, la somme de 24.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60% du 8 avril 2009 au parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire consenti le 25 janvier 2007 et affecté au prêt d'un montant originaire de 35.000 euros octroyé à la même date, ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil, . A titre infiniment subsidiaire, - juger qu'il n'a pas octroyé un crédit excessif compte tenu de la cession du droit au bail et du règlement de la dette bancaire, - limiter l'éventuelle indemnisation de Madame [X] au titre de la violation d'une obligation d'une mise en garde aux intérêts financiers courant sur la dette principale à compter de la date de mise en demeure du 2 juin 2009, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [X], à lui payer la somme de 19.498,20 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,50% du 8 avril 2009 au parfait paiement, au titre de son engagement de caution solidaire consenti le 25 janvier 2007 et affecté au prêt d'un montant originaire de 50.000 euros octroyé à la même date, la somme de 24.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60% du 8 avril 2009 au parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire consenti le 25 janvier 2007 et affecté au prêt d'un montant originaire de 35.000 euros octroyé à la même date, ordonné la capitalisation des intérêts par l'application de l'article 1154 du Code civil, . A titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [X] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et, y ajoutant, condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2013. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Considérant que le Crédit Industriel et Commercial excipe de la nullité de la déclaration d'appel de Madame [X] qui indique une adresse erronée à laquelle le jugement déféré lui a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui nuit à l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et de l'arrêt à intervenir ; que la nouvelle adresse déclarée par Madame [X] n'est pas justifiée par des pièces pertinentes ; qu'il prétend que la déclaration d'appel est ainsi caduque de même que les conclusions signifiées par l'appelante de sorte que le jugement déféré a autorité de chose jugée ; Considérant que Madame [X] fait observer qu'elle a dénoncé sa nouvelle adresse dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2012 et que la cause de nullité de l'acte déclaratif d'appel est ainsi couverte ; qu'elle a notifié ses premières conclusions le 23 juillet 2012 et simultanément communiqué ses pièces à l'avocat constitué pour le Crédit Industriel et Commercial après les avoir précédemment déposées dans les termes et délais de l'article 908 du code de procédure civile le 25 mai 2012 et signifiées par voie extra-judiciaire par exploit du 5 juin 2012 conformément aux termes et délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile; Considérant qu'aux termes de sa déclaration d'appel du 27 février 2012, Madame [S] [X] est domiciliée [Adresse 2] , qui est l'adresse où le jugement déféré lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que, dans ses dernières écritures du 18 septembre 2012, elle déclare être domiciliée [Adresse 1] et en justifie par une facture de téléphone ; que le 26 décembre 2012, elle a versé une nouvelle pièce aux débats justifiant d'une nouvelle adresse au nom de Madame [Z] [Adresse 6]; Considérant qu'ainsi le vice de forme affectant la déclaration d'appel sur le domicile de la partie appelante est couverte et qu'il n'y a pas de nullité encourue de ce chef ; Considérant que si, en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces doivent être communiquées simultanément avec les conclusions, le défaut de simultanéité ne constitue pas un motif de la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 908 du même code; qu'il peut être un défaut de loyauté susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire qui n'est ni allégué, ni démontré en l'espèce par le Crédit Industriel et Commercial s'agissant de pièces, qui lui ont déjà été communiquées le 23 juillet 2012, alors qu'il a conclu, en réponse, sur les pièces de son adversaire ;qu'il n'y pas de nullité ou de caducité encourue à ce titre; Considérant que le Crédit Industriel et Commercial est mal fondé en ses moyens de procédure et en sera débouté ; Considérant que Madame [X] soutient qu'elle est de nationalité allemande et créatrice de mode ; qu'elle n'est pas une caution avertie n'ayant pas de connaissance en matière d'octroi de crédit lui permettant d'apprécier le risque et l'opportunité du crédit, ni la portée de ses cautionnements et les risque en résultant ; que le Crédit Industriel et Commercial a manqué à ses obligations d'information de conseil et de mise en garde en cas de crédit excessif; que les cautionnements souscrits sont disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine interdisant à la banque de s'en prévaloir ; qu'elle prétend que les deux prêts en cause sont excessifs au regard des capacités financières de la société [S] qui a dû supporter deux loyers commerciaux et n'a pu les rembourser que par un découvert en compte ; que son préjudice est constitué par une chance de ne pas contracter et estime son préjudice à la somme de 20.000 euros ; qu'elle ajoute que les cautionnements souscrits sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus très faibles tirés de son activité la rendant non imposable en l'absence de tout patrimoine immobilier; que le compte courant d'associé ne lui appartient pas, mais qu'il est la propriété de l'autre associé de la société à qui il a consenti des avances ; qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L.341- 4 du code de la consommation et que le Crédit Industriel et Commercial ne peut pas se prévaloir des engagement de caution pour la poursuivre en paiement ; qu'elle n'est pas en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées au jour où elle a été appelée n'ayant pas retrouvé d'emploi ; Considérant que le Crédit Industriel et Commercial fait valoir que Madame [X] est une caution dirigeante avertie et qu'il n'est tenu à aucune obligation de mise en garde à son égard; qu'il n'est pas démontré qu'il avait des informations que Madame [X] n'aurait pas eues sur la société qu'elle dirigeait ; que les crédits ont été accordés à la demande de la société [S] et sur la base des informations qu'elle a communiquées en sa qualité de gérante et d'actionnaire principale, ainsi que celles du conciliateur et qu'ils ne sont pas excessifs ; que, subsidiairement si Madame [X] devait être considérée comme une caution profane, il lui appartient de démontrer que les crédits en cause sont excessifs et qu'ils ne le sont pas ayant été payés pendant deux ans sans difficultés ; que le conciliateur a indiqué que, malgré la double charge de loyer, le résultat d'exploitation était positif et que le compte de résultat prévisionnel de novembre 2007 à décembre 2008 devait être positif et qu'il y aurait une augmentation du chiffre d'affaires avec la nouvelle implantation de la boutique ; que, s'il y a violation de l'obligation de mise en garde, le préjudice est constitué par la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit et l'acte de caution ; que Madame [X] est à l'origine du projet du changement de boutique et de la demande de financement de sorte qu'elle ne peut pas prétendre avoir subi une quelconque perte de chance justifiant que sa demande soit rejetée ou réduite; qu'il ajoute que les deux cautionnements souscrits ne sont pas disproportionnés au regard des revenus et du patrimoine de Madame [X] qui est propriétaire de 76 % de la société [S], détient un compte courant d'associé de 32.870 euros en janvier 2007 en augmentation par rapport à celui de 2006 d'un montant de 24.150 euros, et des perspectives de développement de la société [S] qu'elle a créée en faisant un apport de en capital démontrant des capacités financières au-delà de ses revenus ; qu'elle ne démontre pas ne pas être en mesure de faire face à ses engagements au jour où elle a été appelée le 6 janvier 2010; Considérant que le banquier a un devoir de mise en garde l'égard de la seule caution profane en cas d'engagement excessif lequel s'apprécie au jour où il est contracté ; Considérant qu'il est établi que Madame [S] [Z] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1966, en Allemagne, a créé la société [S] avec un capital social de 7.500 euros, dont elle détient 57 parts sur 75 avec Monsieur [I] qui en détient 18, et dont elle est la gérante; que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 février 2002 ; qu'elle a pour activité la création, la conception et la fabrication d'accessoires de mode et la vente sur salons, marchés, foires; qu'à une date indéterminée en l'absence de cette précision sur l'acte notarié de cession de droit au bail versé aux débats, la société [S], qui exploitait une boutique à [Localité 1], a fait l'acquisition du droit au bail portant sur une boutique à [Localité 2] au prix de 68.720 euros, outre les frais d'agence de 12.134,62 euros et un dépôt de garantie de 5.101,98 euros ; que le Crédit Industriel et Commercial a financé cette opération d'un montant total de 85.000 euros par les deux crédits en cause, comprenant un prêt de 50.000 euros amortissable en 84 échéances mensuelles de 718,50 euros avec intérêts au taux de 5,50 % l'an et un second prêt de 35.000 euros utilisable par escompte de billets de trésorerie avec intérêts au taux de 6,60% qui sera utilisé le 7 décembre 2007, pour lesquels Madame [X] s'est portée caution solidaire à concurrence de la somme respective de 30.000 euros et de 42.000 euros ; Considérant qu'il résulte des quelques éléments comptables produits que la société [S] a réalisé un bénéfice de 544,73 euros sur l'exercice du 1er juillet 2005 au 20 juin 2006; que sa gérante perçoit une rémunération de l'ordre de 700 euros par mois ; qu'elle a déclaré un revenu annuel de 8.700 euros pour l'année 2006 et de 8.795 euros pour l'année 2007 ; qu'il existe un compte courant d'associés, sur lequel Madame [X] a été remboursée d'une somme de 8.302,20 euros le 6 novembre 2006, que ce compte courant d'associés, qui n'est pas ventilé entre les deux associés était de 24.510 euros au moment de la signature des actes de prêt, et est passé à 32.870 euros en janvier 2007, que son examen révèle qu'il a été principalement approvisionné par Monsieur [I] qui a fait des avances en compte courant fréquentes ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments que Madame [X] n'avait pas d'expérience en matière de crédit et de cautionnement , que la société, qu'elle avait créée, avait une rentabilité minimale et une capacité d'endettement nulle, ou du moins très modeste ; que la banque a peu ou pas étudié la situation financière de la société [S] avant de lui accorder un prêt de 50.000 euros, puis de 35.000 euros par escompte de billet de trésorerie de 35.000 euros pour le financement d'une seconde boutique dans l'attente de la vente du droit au bail de sa première boutique qui ne sera réalisé que le 22 juin 2008 au prix de 31.000 euros qui ne sera pas utilisé pour rembourser le crédit de trésorerie, mais le solde débiteur en compte courant qui a servi à payer à les mensualités du prêt ; que la société [S] n'avait ni de fonds propres, ni de trésorerie lui permettant de faire face aux emprunts contractés ; que ses facultés de remboursement tenant aux perspectives de développement de son activité alléguées par la banque ne sont étayées par aucune pièce ; qu'il ne peut pas être tenu compte des éléments chiffrés dont fait état le conciliateur dans sa lettre du 4 décembre 2007 qui sont postérieurs à l'octroi des deux prêts incriminés ; Considérant que Madame [X] est un emprunteur profane en sa qualité de représentant légal de la société [S] et une caution profane, bien que dirigeante et impliquée dans la gestion de son entreprise, n'ayant pas plus de capacité et d'expérience en tant que caution qu'elle n'en a en qualité d'emprunteuse ; Considérant qu'au regard de la situation de l'entreprise, de sa faible rentabilité, les crédits accordés par le Crédit Industriel et Commercial sont excessifs et excédaient la capacité de remboursement de la société [S] ; qu'au regard des revenus de Madame [X] de l'ordre de 700 euros par an et de son patrimoine constitué par les 57 parts sociales qu'elle détient dans la société [S] d'une valeur de 100 euros chacune, les engagements qu'elle a souscrits le 25 janvier 2007 d'un montant respectif de 30.000 euros et de 42.000 euros sont manifestement disproportionnés ; Considérant que Madame [X], caution personne physique, est ainsi fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.341- 4 du code de la consommation et à être déchargée de ses cautionnement disproportionnés ; que le Crédit Industriel et Commercial doit être débouté de sa demande en paiement à son encontre ; Considérant que Madame [X] n'ayant rien à payer en sa qualité de caution, ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts résultant d'une perte de chance de ne pas contracter les engagements en cause résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ; Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner le Crédit Industriel et Commercial à verser à Madame [X] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que le Crédit Industriel et Commercial, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Décharge Madame [S] [Z], nom d'usage [X], des engagements de caution qu'elle a souscrits le 25 janvier 2007 au profit du Crédit Industriel et Commercial en application de l'article L341- 4 du code de la consommation, Condamne le Crédit Industriel et Commercial à payer à Madame [S] [Z], nom d'usage [X] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne le Crédit Industriel et Commercial aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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