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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-46 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Acomis le 5 novembre 2001 en qualité de chef de projet, a été envoyée en mission pour travailler au sein de la société Aventis Pharma ; que, courant 2003, Mme X... s'est portée candidate à une intégration dans la société Aventis Pharma ; que le 23 septembre 2003, un salarié de la société Aventis Pharma lui a adressé des photographies présentant un caractère érotique accompagnées de messages licencieux ; que la société Aventis Pharma n'a pas donné suite à la candidature de Mme X... ;
Attendu que pour condamner la société Aventis Pharma à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement sexuel, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être sérieusement contesté que le courriel du 23 septembre 2003 avait un contenu sexuel manifeste et exprimait des recommandations à Mme X... dans la perspective d'un éventuel recrutement pour qu'elle subisse ou accepte de subir des agissements de nature sexuelle lors de réunions de travail, ce qu'évoquait la photo accompagnée du texte sur le port du string lors des réunions d'équipe ou à l'occasion de son engagement éventuel prochain ce qu'exprimait clairement le texte "bientôt disponible" en titre de la photo la plus suggestive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aventis Pharma à payer à Mme X... la somme de 38 580 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement sexuel, l'arrêt rendu entre les parties le 6 juin 2006 par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de Mme X... au titre du harcèlement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aventis Pharma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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