Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-86.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-86.497
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 août 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et d'administration de substances nuisibles a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 144, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Daniel X... ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction constate que, par arrêt du 23 janvier 2006, la cour d'assises de l'Hérault a condamné Daniel X... à la peine de 10 ans de réclusion criminelle et l'a placé en détention ; qu'en raison de l'appel interjeté par le condamné, celui-ci devra comparaître devant une autre cour d'assises qui statuera à nouveau sur son cas ; qu'il importe de relever que la détention actuelle de Daniel X... est régie par l'article 367 du code de procédure pénale dont il résulte qu'en matière criminelle, en cas de condamnation d'un accusé même libre, celui-ci doit être immédiatement incarcéré ; que tant que l'arrêt n'est pas définitif, et le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; que la détention actuellement subie par Daniel X... est donc d'une autre nature que celle qu'il avait pu connaître durant la phase d'instruction du dossier ; qu'en l'état, la chambre de l'instruction ne trouve pas en la cause de raisons majeures et exceptionnelles qui seules pourraient justifier que l'accusé soit remis en liberté malgré un titre de détention délivré par une première cour d'assises ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, appelée à statuer sur la demande de mise en liberté présentée par un accusé condamné par la cour d'assises en première instance et en attente de la décision de la juridiction d'appel, doit se prononcer uniquement au regard des critères fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de liberté de Daniel X..., sur "l'absence de raisons majeures et exceptionnelles qui seules pourraient justifier que l'accusé soit remis en liberté" quand devaient être pris en considération les seuls critères limitativement prévus par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à une motivation d'ordre général et de pure forme tenant à ce qu'elle "ne trouve pas en la cause de raisons majeures et exceptionnelles qui seules pourraient justifier que l'accusé soit remis en liberté malgré un titre de détention délivré par une première cour d'assises" et en ne visant aucune considération objective et circonstanciée susceptible de justifier que soit écartée une mesure de contrôle judiciaire sollicitée par Daniel X..., qui faisait valoir qu'il bénéficiait d'un domicile fixe dont il était propriétaire et qu'il disposait de toutes garanties de représentation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que nul ne peut être placé ou maintenu en détention s'il n'existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il appartient en conséquence, à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté formée par un accusé déjà condamné en première instance, d'apprécier si les charges qui avaient conduit à son renvoi devant la cour d'assises et à sa condamnation peuvent être maintenues ; qu'en l'espèce, Daniel X... faisait valoir, à l'appui de sa demande de mise en liberté du 21 juin 2006, qu'il était en mesure d'apporter aux débats la démonstration scientifique de ce que l'accusation portée contre lui reposait sur une volonté de lui nuire et qu'il entendait mandater en appel les experts compétents établissant la preuve scientifique de son innocence ; que, dès lors, en rejetant la demande de mise en liberté de Daniel X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si les charges retenues contre l'accusé pouvaient être maintenues et si sa détention pouvait être considérée comme toujours justifiée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant que du fait de la déclaration de culpabilité prononcée par la cour d'assises statuant en première instance, Daniel X... devait être considéré comme l'auteur présumé d'un crime, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Daniel X..., qui a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 23 janvier 2006 à dix ans de réclusion criminelle pour viol et administration de substances nuisibles, et qui a relevé appel de cette décision, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; que les juges ajoutent que les charges qui pèsent sur le prévenu portent sur des faits de nature criminelle qui ont causé un trouble durable et persistant à l'ordre public ;
Mais attendu qu'en procédant par simples affirmations sans préciser, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi elles seraient fondées, la chambre de l'instruction, qui devait se déterminer par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 143- 1 et suivants du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 août 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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