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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.287

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Champagne Barancourt, dont le siège est place André Tritant, 51150 Bouzy, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Champagne Barancourt, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1992 par la société Brice Martin Traitant (BMT), devenu la société Champagne Barancourt, exerçait à Bouzy les fonctions de contrôleur de gestion et de directeur administratif avant la prise de contrôle de la société par le groupe Vranken ; qu'à la suite d'une restructuration de la société, il a été décidé que M. X... exerCerait ses fonctions de contrôleur de gestion et de directeur administratif avec la même rémunération à Epernay ; que par lettre du 17 mars 1994, il a été licencié pour faute grave ; que le 22 mars 1994, il a signé un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" qu'il a dénoncé par lettre du 2 mai 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'action du salarié alors, selon le moyen, que, 1 / l'article L. 122-17 du Code du travail prévoit que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte "doit être écrite et dûment motivée" et qu'une lettre, qui ne comporte pas l'énoncé des chefs de demande du salarié, ne répond pas à cette exigence de motivation ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant que la lettre du 2 mai 1994, dans laquelle M. X... contestait le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 21 mars 1994 en se bornant à se référer à "la procédure prud'homale en cours" était suffisamment motivée pour ôter au reçu tout effet libératoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, 2 / que, comme le constate la cour d'appel, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, rendue sans objet par son licenciement ; que cette demande de résiliation n'était assortie que d'une demande en paiement de "toutes les conséquences résultant de son licenciement pour motif économique" ; que la saisine du conseil de prud'hommes, avant la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne comportait ni demande d'indemnité compensatrice de préavis, ni demande d'indemnité de licenciement, ni demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins, contrairement aux premiers juges, que la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte se bornant à faire référence à "la procédure prud'homale en cours"... "évoquait nécessairement" les indemnités réclamées plus de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte et correspondait au licenciement disciplinaire en définitive prononcé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, encore violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; que la cour d'appel a constaté que le reçu signé le 22 mars 1994 portait sur une somme globale dont le détail n'était pas précisé ; qu'il en résulte que cet acte ne valait pas reçu pour solde de tout compte ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que lorsque la mutation du salarié n'entraîne aucune modification du contrat de travail, le refus du salarié d'exécuter son travail conformément aux directives de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le seul changement d'affectation de M. X..., que ce soit à Vertus ou à Epernay, n'était certainement pas de nature à créer une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a, cependant, considéré que le fait d'avoir affecté le salarié à Epernay et non à Vertus, lieu où se trouvait le pôle administratif et comptable de la société repreneuse et où M. X... aurait été en mesure d'assurer pleinement ses tâches de directeur administratif et contrôleur de gestion, procédait d'une exécution du contrat de travail, exclusive de la bonne foi qui doit présider à la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, après voir constaté que le salarié avait refusé d'être affecté à Vertus, en exprimant à son employeur des doléances à propos de son trajet, refus qui excluait que l'employeur ait commis un détournement de pouvoir, en affectant M. X... à Epernay et non à Vertus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'affectation du salarié à Epernay dans un établissement de la société dépourvu de toutes structures administratives et comptables avait pour conséquence de l'empêcher d'exercer de manière effective ses fonctions de directeur administratif et de contrôleur de gestion ; qu'elle a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir de l'employeur excluant l'insubordination imputée au salarié ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champagne Barancourt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champagne Barancourt à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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