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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nicole C..., demeurant à La Masse, route du Pouliguen, Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique),
2°/ M. Marc F..., demeurant ... à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique),
3°/ Mme Nicole Z..., demeurant à Pompas, route de Kerbrun, Herbignac (Loire-Atlantique),
4°/ Mme Patricia G..., demeurant au Village de Gras, La Madeleine, Guérande (Loire-Atlantique),
5°/ Mme Edith A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., ... (Loire-Atlantique),
2°/ de M. Jean-Yves B..., demeurant ... (1er),
3°/ de M. Gilles D..., demeurant ... (1er),
tous deux pris en qualité de cosyndics de la liquidation des biens de la société anonyme Société d'achat et de vente de produits pétroliers (SAVPP),
4°/ de l'ASSEDIC Altantique Anjou, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, ayant son siège ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Anjou, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. B... et E..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme C... et quatre autres salariés ont formé, à la fois, un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 1er juin 1987 ; que, par arrêt du 6 décembre 1988, la cour d'appel de Rennes a statué sur cet appel ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté, par arrêt du 21 novembre 1990, le pourvoi formé contre le jugement devenu ainsi irrévocable ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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