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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Isidore Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1993 par le juge de l'expropriation de la Creuze, siégeant au tribunal de grande instance de Guéret, au profit du Centre des Impôts, Service du domaine, dont le siège est BP 102, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Centre des Impôts, Service du domaine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique formé par M. X..., le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte n'exige que soit mentionnée dans l'ordonnance d'expropriation la date de désignation du juge de l'expropriation qui est présumé avoir été désigné conformément aux dispositions légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et septième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le juge de l'expropriation qui vise dans l'ordonnance le plan parcellaire conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de l'enquête parcellaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... est irrecevable à invoquer la prétendue irrégularité de la notification individuelle concernant un autre exproprié ;
Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'aucune disposition du code de l'expropriation ne prescrit au juge de l'expropriation de vérifier l'avis du sous-préfet et de viser dans l'ordonnance l'avis du Service des domaines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a reproduit les indications contenues dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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