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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Besançon, 30 juin 2006), que M. X... da Y... salarié de la société AMTE a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2006 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement notamment d'une provision sur salaire pour la période du 1er au 31 janvier 2006 et congés payés afférents ;
Attendu que la société AMTE fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X... da Y... une provision à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs dispose que "les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, doivent être notifiées et justifiées par l'intéressé à l'employeur dans les trois jours, sauf cas de force majeure" ; que, selon ce texte, l'information sur l'absence justifiée doit parvenir à l'employeur dans ce délai ; qu'en décidant qu'il suffisait que, dans ce délai, le salarié expédie l'information due à l'employeur, quitte à ce que ce dernier la reçoive plus tard, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, outre les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2 / que l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs ne prévoit aucune notification par voie postale ;
qu'en conséquence, en faisant application de l'article 668 du nouveau code de procédure civile, texte exclusivement applicable à la "notification par voie postale" d'actes de procédure, pour en déduire que seule l'expédition de l'information requise par l'article 30 précité devait être faite dans un délai de trois jours le conseil de prud'hommes a violé outre les textes précités, l'article L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3 / qu'il ne résulte d'aucune des écritures échangées ni du résumé des moyens exposés par les parties tel qu'il a été fait dans l'ordonnance attaquée que les parties se soient référées aux dispositions de l'article 668 du nouveau code de procédure civile ; qu'en faisant d'office application de ce texte sans solliciter les observations préalables des parties, le conseil de prud'hommes a violé, outre les dispositions précitées, l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en l'état d'une difficulté d'interprétation des dispositions de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs, le conseil de prud'hommes devait constater que la demande de M. Z... da Y..., fondée sur cette disposition, se heurtait à une contestation sérieuse, sauf à violer les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs qui imposent au salarié un délai de trois jours pour notifier à l'employeur son absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident du travail, la formation de référé qui a constaté que le salarié avait adressé le 6 janvier 2006 à l'employeur par la voie postale, le certificat médical portant arrêt de travail daté du 4 janvier 2006 a, sans encourir les griefs du moyen, en présence d'une obligation non sérieusement contestable fait une exacte application de la convention collective ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auge microtechniques électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auge microtechniques électronique à payer à M. Z... Da Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.
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