Cour de cassation, 20 janvier 2021. 18-26.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-26.377
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20 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° T 18-26.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
Mme V... N..., épouse W..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Immo-clef, a formé le pourvoi n° T 18-26.377 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme V... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme W..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), le 2 avril 2009, Mme W..., agent immobilier, a confié à Mme B... un mandat d'agent commercial.
2. Par lettre du 12 octobre 2013, elle l'a informée de son souhait de mettre fin au mandat, en vertu de l'article 2 du contrat.
3. Le 11 octobre 2014, Mme B... a assigné Mme W... en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de rupture et d'un solde de commissions non réglées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme W... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme B... une certaine somme au titre du solde des commissions, alors « que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette ; qu'en condamnant Mme W... au paiement de la somme de 8 237,06 euros, correspondant aux montants cumulés des quatre factures de commissions de Mme B... datées des 2 mai et 31 octobre 2013 et des 1er et 14 février 2014, après avoir pourtant constaté qu'en ce qui concerne la facture du 31 octobre 2013 d'un montant de 1 500 euros, Mme W... avait réglé la somme de 902 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1234 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen, qui ne tend qu'à relever une erreur de calcul qu'aurait commise le juge du fond, susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme W... fait grief à l'arrêt de condamner Mme B... à lui payer la seule somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par Mme W... du fait de la violation par Mme B... de la clause de non-concurrence prévue au contrat de mandat s'analysait en la perte d'une chance de réaliser les ventes, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour condamner Mme B... à payer à Mme W... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le préjudice de cette dernière s'analyse en la perte de chance de réaliser les ventes.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que le préjudice subi par Mme W... consistait en un perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme W... à payer à Mme B... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme W... à payer à Mme B... la somme de 8327,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2014 au titre du solde des commissions ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat
Comme en première instance, Mme B... sollicite la somme de 8 327,06 euros au titre des quatre factures restées impayées ;
Mme W... réplique que Mme B... a été réglée de l'intégralité de ses commissions ;
Mme B... réclame le règlement des factures de commissions suivantes :
- facture n° 014/002 du 14 février 2014 pour un montant de 5 525 euros
- facture du 1er février 2014 pour un solde de 102,06 euros
- facture du 11 [lire 31] octobre 2013 (15 %) 1500 euros
- facture du 2 mai 2013 (15 %) 1200 euros ;
En ce qui concerne la facture du 14 février 2014 pour un montant de 5 525 euros, Mme B... se prévaut de l'existence d'une reddition des comptes, courant février 2014, accompagnée du règlement de la somme de 5708,94 euros par virement bancaire sur le compte de Mme B... ;
S'il est effectivement justifié du règlement de cette somme par Mme B..., il ne s'agit nullement, au vu du virement (pièce n° 14 du dossier de Mme W...) d'une reddition des comptes mais d'un règlement faisant référence à un dossier en particulier, à savoir J.../R... dossier 13/11, alors que la facture réclamée fait référence au dossier K.../ Y... ;
Mme W... ne justifiant donc pas du règlement de la facture du 14 février 2014, c'est à bon droit qu'elle a été condamnée au paiement de cette somme par le tribunal ;
En ce qui concerne la facture du 1er février 2014 pour un solde de 102,06 euros, il ressort des pièces produites qu'elle correspond à la commission due dans un dossier J.../R... dossier 13/11 qui s'élevait à la somme de 5811 euros sur laquelle Mme W... a réglé la somme de 5708,94 euros en retenant 60 euros comme étant un avoir fait à M. J... par Mme B... "pour lui être agréable" et 81,06 euros pour frais de publicité ;
Mme B... justifie de ce qu'elle a réglé à Mme W... la somme de 81,06 euros ; En ce qui concerne les 60 euros, Mme B... a calculé sa commission sur 8940 euros soit (9000 euros – 60 euros) de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle déduction de cette somme ;
Il reste donc dû une somme de 102,06 euros au paiement de laquelle doit être condamnée Mme W... ;
En ce qui concerne la facture du 11 [lire 31] octobre 2013, elle a été établie pour un montant de 1500 euros dans un dossier E.../U... sur laquelle Mme W... a réglé la somme de 502 [lire 902] euros après déduction d'une somme de 598 euros correspondant à des honoraires d'avocat ;
Mme B... indique que ces honoraires sont le résultat de la sollicitation par Mme C..., négociatrice au sein de l'agence Immoclef, de l'avocat dont les honoraires ont été imputés sur sa commission ;
S'il est effectivement justifié d'une consultation auprès d'un avocat, Mme W... ne rapporte pas la preuve qu'elle a été sollicitée par Mme B... pour l'un de ses dossiers, et plus particulièrement le dossier E.../U..., ce d'autant que la facture d'honoraires de consultation est libellé "(dossiers F.../X... et autres)" ;
Mme W... est donc redevable de la somme de 598 euros réclamée ;
En ce qui concerne la facture du 2 mai 2013 correspondant à une commission de 15 % sur des honoraires d'agence d'un montant de 8 000 euros, Mme W... indique que pour des raisons évidentes tenant aux liens familiaux qui l'unissaient à M. L... W..., son neveu, elle a régularisé le compromis de vente "en direct " pour le compte de ce dernier, et ce sans aucune forme de rémunération ;
S'il est effectivement justifié de ce que le bien a été vendu à M. L... W..., au vu du compromis de vente, le débiteur de la commission est Mme O... G..., le vendeur, dont il n'est pas soutenu qu'elle a des liens familiaux avec Mme W..., de sorte que rien ne permet de conclure qu'aucune commission n'a été versée à Mme W... qui est par conséquent redevable de la somme de 1200 euros réclamée ;
Il convient, en conséquence, de condamner Mme W... au paiement de la somme de 8327,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2014, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette ; qu'en condamnant Mme W... au paiement de la somme de 8237,06 euros, correspondant aux montants cumulés des quatre factures de commissions de Mme B... datées des 2 mai et 31 octobre 2013 et des 1er et 14 février 2014, après avoir pourtant constaté qu'en ce qui concerne la facture du 31 octobre 2013 d'un montant de 1 500 euros, Mme W... avait réglé la somme de 902 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1234 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme B... à payer à Mme W... la seule somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande reconventionnelle
Mme W... sollicite le paiement de la somme de 64 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de détournement de clientèle commis par Mme B... ;
Selon l'article VII "Clause de non concurrence", "en cas de rupture du présent contrat, le mandataire s'interdit expressément de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise concurrente de Mme V... W.... Cette interdiction portera sur un périmètre de 30 kms (trente kilomètres) à vol d'oiseau autour de [...] et s'appliquera pendant une durée d'un an à compter du jour de la rupture du contrat. En cas de violation de cette clause de non concurrence constatée par décision de justice, le point de départ du délai d'un an prévu ci-dessus sera reporté au jour où la décision de justice deviendra définitive." ;
Il est versé aux débats un contrat d'agent commercial signé par Mme V... B... avec la SARL Maj Immo, enseigne Logisdéclic, dont le siège est à [...] , signé le 25 février 2014, ainsi qu'une carte commerciale "Logisdéclic - Agences immobilières", qui mentionne l'adresse de l'agence de [...] , et comme conseiller, "V... B...", et qui est située à 16,6 kms de l'agence de Immoclef de Mme W..., ainsi qu'il résulte du plan mappy produit par Mme W... ;
Il ressort de ces éléments qu'en signant un contrat d'agent commercial avec une agence immobilière située à moins de 30 kms à vol d'oiseau de l'agence Immoclef, un peu moins d'un mois et demi après la rupture du contrat conclu avec Mme W..., Mme B... a violé la clause de non-concurrence ci-dessus rappelée ;
Mme W... considère qu'elle s'est vue privée de la possibilité de réaliser des commissions qui s'élèvent à la somme de 64 500 euros par référence aux mandats de vente qui avaient été confiés à l'agence Immoclef ;
Or, le préjudice de Mme W... s'analyse en la perte d'une chance de réaliser les ventes ; Son estimation ne peut donc correspondre au montant des commissions qu'elle aurait perçues si les opérations avaient été effectivement conclues ;
Au vu des éléments produits, il convient d'évaluer le préjudice à la somme de 10000 euros au paiement de laquelle Mme B... sera donc condamnée » ;
1°) ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par Mme W... du fait de la violation par Mme B... de la clause de non-concurrence prévue au contrat de mandat s'analysait en la perte d'une chance de réaliser les ventes, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe de la réparation intégrale exclut toute indemnisation forfaitaire du préjudice ; qu'il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier à quelle fraction du préjudice doit être évaluée la perte de chance indemnisée ; qu'en fixant forfaitairement le montant de l'indemnité allouée à Mme W... en réparation de la perte de chance subie par celle-ci du fait de la violation par Mme B... de la clause de non-concurrence prévue au contrat de mandat, sans préciser à quelle fraction du préjudice de Mme W... cette indemnité correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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