Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-18.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-18.115
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les locaux du 14 rue des Amandiers comportaient des tables et des sièges réservés aux clients à qui il était servi à manger, que cette activité de bar-restaurant était confirmée par un procès-verbal d'huissier de justice du 19 mai 2006 et que l'article 9 du règlement de copropriété de cet immeuble énonçait qu'il ne pourrait être exercé dans un appartement ou local en dépendant aucun commerce ou industrie d'une nature quelconque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette inobservation du règlement de copropriété constituait un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les constatations résultant de contrôles administratifs, portant sur la période d'avril à octobre 2006, rendaient inopérantes les attestations produites par la société Majimoz'art et M. X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Majimoz'art et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Majimoz'art et M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue de l'Amandier à Montpellier et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Majimoz'art et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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