Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-11.062
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.062
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société foncière immobiliere (SFI), société à responsabilité limitée, dont le siège est 24, avenue Carnot, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile C), au profit :
1 / de M. Pierre Ségui, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la société SFI, domicilié 1, avenue du général de Gaulle, 94007 Créteil Cedex,
2 / de M. Yvon Le Taillanter, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SFI, domicilié 22, avenue Victoria, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SFI, de Me Bertrand, avocat de MM. Ségui et Le Taillanter, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. Le Taillanter, administrateur de la Société foncière immobilière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société foncière immobilière (SFI) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement qui avait prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que les délibérations des juges, devant qui l'affaire a été débattue, sont secrètes ;
que sous la rubrique "Composition de la Cour : lors des débats et du délibéré : "l'arrêt porte les mentions : président : Madame F..., Conseillers : Mesdames L...J... et B...,Greffier : Madame V...", le même espace figurant entre chacune d'entre elles, ce dont il résulte que le greffier qui fait partie de la juridiction avait participé aussi bien au délibéré qu'aux débats ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SFI fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, 1 ) que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu être propriétaire de différents biens immobiliers et détenir des participations dans différentes sociétés civiles immobilières, avoir été la gérante de celles-ci et avoir poursuivi une procédure concernant ces biens contre la société FGI, structure de défaisance de la banque BTP qui était son créancier hypothécaire, qu'en déclarant, malgré cette contestation, qu'elle reconnaissait la paralysie actuelle de ses activités, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors 2 ) que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et arrête ou interdit toute voie d'exécution ; qu'en déclarant, pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire, que les "dettes sociales" constituant le passif qu'elle reconnaissait expressément, étaient immédiatement exigibles, la cour d'appel a méconnu le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la SFI a reconnu que son activité était paralysée en suite des procédures intentées par la société FGI ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la SFI ne présentait aucune proposition sérieuse d'apurement du passif reconnu et ne faisait état d'aucun projet concret de reprise de ses activités, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière immobilière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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