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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R.G : 14/00417 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/00057
SCI LA CHENAIE
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SCI LA CHENAIE
agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Lieudit Pedocchiolo
20133 UCCIANI
ayant pour avocat Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
14 avenue de la Résistance
0640 VENCE
assistée de Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme Z... sont propriétaires des parts sociales de la SCI la chênaie laquelle a fait l'acquisition de divers biens immobiliers situés sur la commune d'Ucciani (Corse du Sud) au lieudit Pedocchiolo.
La SCI la chênaie a souscrit, le 13 septembre 2005, un prêt de 40 000 euros auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Vence avec affectation hypothécaire des biens immobiliers susvisés.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de Vence a prononcé la déchéance du terme et fait délivrer le 19 décembre 2013 à la SCI la chênaie un commandement de payer la somme totale de 29 216,99 euros valant saisie immobilière.
Par actes des 14 et 17 février 2014, la SCI la chênaie a assigné la caisse de crédit mutuel de Vence devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de suspendre la procédure de saisie immobilière en lui accordant un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement en date du 15 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par la SCI la chênaie aux fins de délai de paiement et de suspension de la procédure de saisie immobilière,
- condamné la SCI la chênaie aux dépens.
Le juge de l'exécution a considéré que, postérieurement à la publication du commandement aux fins de saisie immobilière, seul le juge de la saisie immobilière était compétent pour prononcer la suspension de cette procédure. Il a indiqué que l'action engagée par la SCI la chênaie relevait de la compétence du juge de la saisie pour avoir été formée le 17 février 2014 soit après la publication du commandement valant saisie vente intervenue le 13 janvier 2014.
La SCI la chênaie a relevé appel du jugement du15 avril 2014 par déclaration déposée au greffe le 13 mai 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 octobre 2015, la SCI la chênaie a exposé que la cour de céans avait rendu le 26 novembre 2014 un arrêt entre les mêmes parties suspendant la procédure de saisie immobilière et lui accordant des délais de paiement ; que l'arrêt avait été exécuté dans son intégralité ; que dés lors, l'appel à l'encontre du jugement du 15 avril 2014 est devenu sans objet. Elle a, en conséquence, demandé à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et de constater son désistement.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 octobre 2015, la Caisse de Crédit Mutule de Vence a demandé qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d'appel de la SCI la chênaie.
SUR CE
La SCI la chênaie s'étant désistée de son appel et la Caisse de Crédit Mutuel de Vence l'ayant accepté, il convient d'en donner acte aux deux parties.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SCI la chênaie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement d'appel de la SCI la chênaie accepté par la Caisse de Crédit Mutuel de Vence,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Vence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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