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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 355-1, alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que, toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de pensions de réversion depuis le 3 mai 1977, a, le 1er août 2000, fait valoir ses droits personnels à la retraite ; que, le 2 août 2003, elle a contesté le montant de ces droits tels que déterminés par la caisse de mutualité sociale agricole au motif qu'en application de l'article D. 355-1 susvisé, ils devaient être évalués à hauteur de 73 % du montant de la pension de vieillesse du régime général ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que, selon l'alinéa 3 de l'article D. 355-1, le montant total de ses droits cumulés au titre des avantages personnels et des pensions de réversion ne peut être inférieur à la valeur plancher de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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