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Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-19.416

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.416

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Otmane, demeurant 7, square Dufourmantelle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) de la région parisienne, dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; Attendu que, pour débouter M. B... de sa demande d'annulation de la décision lui attribuant une pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er janvier 1984, l'arrêt attaqué énonce que, même si la preuve de la notification de la décision du 15 septembre 1984 ne peut pas être produite, la caisse établit avoir porté le contenu et les effets de cette décision à la connaissance de l'assuré et que l'inopposabilité du délai de forclusion, sanctionnant l'absence de la mention obligatoire, aurait seulement permis de constater que l'assuré n'aurait pas pu se voir opposer cette forclusion s'il avait eu à faire valoir des griefs contre la liquidation, l'attribution ou le point de départ de sa pension ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) de la région parisienne, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-01 | Jurisprudence Berlioz