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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
- Y... Denis,
- La SOCIETE THOMSON CSF, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 décembre 2000, qui, pour entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise, a condamné les deux premiers à 10 000 francs d'amende chacun et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 483-1, L. 435-4, alinéas 6 à 8, L. 431-5, L. 432-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis Y... et Jacques X... coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise et, en répression, les a condamnés à la peine de 10 000 francs d'amende chacun ;
" aux motifs que le libellé de l'ordre du jour auquel se rapportait la convocation adressée le 15 septembre 1998 pour le 17 septembre ne dissociait pas l'information de la consultation sur la modification de l'organisation de Thomson CSF ; que la réunion avait donc bien pour objet de recueillir l'avis de CCE ; que bien qu'à la question posée de savoir si la réunion du 17 septembre avait été tenue ou non, M. Z..., secrétaire général du CCE, ait répondu devant la Cour par la négative, il n'en demeure pas moins qu'aucun avis d'annulation n'avait été émis et il n'est pas douteux que, si dès 14 heures 30 la séance a dû être " levée en raison de l'absence de la plupart des personnes convoquées ", elle n'en a pas moins été nécessairement ouverte préalablement, Jacques X... et l'huissier s'étant rendus à 14 heures 15, heure fixée par la convocation, dans la salle où se trouvaient quelques personnes ;
que la matérialité du délit d'entrave est constituée, étant rappelé que le délai légal de huitaine n'existait pas et que la convocation adressée le 15 septembre 1998 n'était accompagnée d'aucun document d'information sur la réorganisation inscrite à l'ordre du jour ; que l'élément intentionnel de l'infraction consiste à avoir délibérément convoqué le CCE en ayant conscience d'enfreindre les dispositions légales, étant rappelé que, si une nouvelle convocation a bien été adressée le 17 septembre au matin pour le 25 septembre, avec le même objet, la réunion du 17 n'avait pas été pour autant annulée ; que la responsabilité pénale de Jacques X..., qui ne conteste pas avoir eu la compétence et les moyens requis pour assumer les pouvoirs qui lui ont été délégués, doit être retenue ;
qu'il est vrai que les documents versés au dossier ne permettent pas d'affirmer que le projet de réorganisation de la société Thomson avait été " adopté " lors du conseil d'administration du 14 septembre 1998 ;
" alors, d'une part, que ne constitue pas le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise faute de la moindre " entrave " ou gêne ou perturbation, apportée au fonctionnement de ce comité d'entreprise, le fait pour l'employeur ou son représentant, qui a convoqué un comité d'entreprise deux jours avant la date prévue pour la réunion dans l'après-midi, de se rendre aux observations des syndicats, d'annuler la convocation le matin du jour prévu pour la réunion et de délivrer ce même jour par une convocation régulière à une séance ultérieure, dans les formes et délais prévus, la simple circonstance où l'employeur ait fait constater l'après-midi du jour initialement prévu que les personnes convoquées à l'origine et ayant reçu la nouvelle convocation n'étaient pas venues pour la première séance annulée étant insusceptible de caractériser le délit d'entrave, et démontrant simplement que la séance ne s'était pas tenue, ce qui était exclusif de l'élément matériel du délit ; qu'ainsi, l'infraction n'était pas caractérisée ;
" alors, d'autre part, que l'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise suppose qu'elle ait été apportée sciemment et volontairement ; qu'en se bornant à retenir que l'élément intentionnel du délit était constitué par la convocation délibérée du CCE " en ayant conscience d'enfreindre les dispositions légales ", sans tenir compte des circonstances de fait invoquées par les prévenus, notamment la participation du secrétaire du comité central d'entreprise à la décision de fixation, dans un premier temps, de la date de réunion au 17 septembre 1998, le retrait immédiat d'une séance dont l'irrégularité formelle avait été reconnue, puis l'ajournement de cette réunion au 25 septembre suivant induisant l'absence de volonté d'entraver les droits du comité central d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 483-1, L. 435-4, alinéas 6 à 8, L. 431-5, L. 432-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis Y... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il apparaît que Denis Y... a personnellement et sciemment pris part à la décision de convocation du CCE pour le 17 septembre ou à tout le moins au maintien de cette date en transgressant les dispositions légales sur lesquelles son attention avait été pourtant spécialement appelée ;
qu'eu égard à l'importance des mesures sur lesquelles le comité central d'entreprise devait être consulté, qui entraient, dans le cadre des prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, l'existence d'une délégation de pouvoirs ne dispensait pas le président-directeur général de s'assurer de la régularité des conditions de convocation dudit comité ;
" alors, d'une part, que le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, sous réserve qu'il n'ait pas pris personnellement part à la réalisation de l'infraction ; qu'il est acquis qu'une telle délégation existait en l'espèce ; qu'une délégation régulière dispense le chef d'entreprise de s'assurer systématiquement de la régularité des convocations au comité central d'entreprise effectuées par son délégué ;
" alors, d'autre part, que Denis Y... aurait personnellement participé au délit d'entrave en maintenant la décision de convocation du comité central d'entreprise pour le 17 septembre 1998, et que la date litigieuse n'avait pas été maintenue et que la réunion avait été ajournée au 25 septembre suivant, a statué par contradiction de motifs et n'a pas caractérisé à l'encontre du président-directeur général les éléments matériel et intentionnel du délit " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que Denis Y..., président du conseil d'administration de la société Thomson CSF, lequel avait personnellement pris part à l'infraction, et Jacques X..., directeur des ressources humaines de cette société, avaient convoqué une réunion extraordinaire du comité central d'entreprise en inscrivant à l'ordre du jour la réorganisation de la société, sans respecter le délai de 8 jours, prévu par l'article L. 435-4 du Code du travail, et sans assortir la convocation d'un document d'information sur cette réorganisation comme l'exige l'article L. 434-5 du Code du travail, et qu'ainsi, les prévenus avaient délibérément enfreint les dispositions légales, peu important que les prévenus, à la suite des protestations des organisations syndicales, aient convoqué régulièrement une nouvelle réunion ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE les demandeurs au pourvoi à payer au comité central d'entreprise de Thomson la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;