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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.516

jurisprudence.case.decisionDate :

18 janvier 2023

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10060 F Pourvoi n° K 22-10.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.516 contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Puy de Dôme, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général de la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, 2 boulevard Chancellier-de-l'Hospital, 63201 Riom cédex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet ALORS QUE pour toute admission ou maintien de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, le juge doit constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux dont souffre la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'appel du premier président, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la mainlevée complète d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se borne à se référer à « un risque de rechute médicale », sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3213-1 et L.3213-3 du code la santé publique. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2023-01-18 | Jurisprudence Berlioz