Cour d'appel, 08 janvier 2015. 14/01010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01010
jurisprudence.case.decisionDate :
8 janvier 2015
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/01/2015
***
N° de MINUTE : 8/2015
N° RG : 14/01010
Jugement (N° 13/00563)
rendu le 07 Janvier 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/AMD
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître Christine SEGARD-DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Maître Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître Fabienne BOUILLON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 03 Novembre 2014 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2014
***
Jean [E] est décédé le [Date décès 1] 2002 et son épouse, [K] [W], le [Date décès 2] 2009. Ils ont eu deux enfants, [P] et [J] [E].
Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lille a débouté [J] [E] de ses demandes en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi qu'au titre d'un recel successoral. Il a condamné celui-ci à payer 1500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
[J] [E], qui expose avoir quitté le domicile familial pour s'engager dans la marine à 16 ans alors que son frère [P] a toujours vécu avec ses parents, affirme que ce dernier, qui bénéficiait d'une procuration sur le compte Caisse d'épargne de leur mère, a continué de faire fonctionner ce compte jusqu'à 4 mois après le décès.
Il considère que sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est justifiée compte tenu de la complexité des opérations, que son frère a recelé 5508,30 € et qu'il a bénéficié de donations déguisées par le biais de placements assurances vie et SICAV dont le notaire devra déterminer le montant.
Il sollicite 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[P] [E] conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR CE
Sur le recel successoral :
[J] [E] reproche à son frère [P] d'avoir continué de faire fonctionner le compte Caisse d'épargne de leur mère pour un montant de 5508,30 €, étant observé que, pour parvenir à ce montant il compte deux fois un chèque de 612,40 € payé aux pompes funèbres, somme dont il reconnait qu'elle a été remboursée par le contrat obsèques Generali au moyen de deux chèques adressés à chacun des deux héritiers et affirme, dans le même temps, qu'elle a été encaissée par [P]. Au vu de ces affirmations incohérentes et démenties par les pièces communiquées, c'est à juste titre que le jugement déféré n'a pas retenu cette somme.
Quatre chèques ont été émis durant la période litigieuse, pour 725,90 €. Ont été payés par ailleurs les loyers de juin, juillet et août 2009 ainsi que la mutuelle de juin et juillet 2009. Enfin [P] [E] a opéré un virement en sa faveur de 2000 € le 28 mai, afin, suivant ses explications, de faire face à toute éventualité.
[J] [E] conteste qu'il en ait eu le besoin. Quoi qu'il en soit, il convient de constater qu'avant toute demande, [P] [E] a fait parvenir à son frère un chèque de 2000 € destiné à rétablir l'équilibre entre les héritiers, qui couvre la moitié de la somme prélevée ainsi que les prélèvements effectués par Logicil et la Solidarité mutualiste à hauteur de 1665,60 € depuis le mois de juin 2009 dont il était le seul bénéficiaire et qui auraient dû enrichir son frère pour la moitié, soit 832,80 €.
Quant aux quatre chèques d'un montant global de 725,90 €, s'ils ont été encaissés postérieurement au décès de Mme [E], rien ne contredit l'affirmation suivant laquelle ils ont été émis antérieurement et par elle, de sorte que l'accusation de recel successoral n'est pas fondée.
Sur placements :
[J] [E] estime que des sommes correspondant à des souscriptions d'assurances vie au profit de [P] [E] ainsi que des SICAV acquises par ce dernier avec l'argent de leurs parents, constituent des donations déguisées et, à ce titre rapportables.
S'agissant des SICAV acquises par [P] [E], l'appelant trouve dans des courriers électroniques adressés par son frère, la preuve qu'elles ont été financées par leurs parents. Ces messages, empreints d'émotion et confus, ne démontrent pas le fait allégué. Lorsque [P] [E], répondant à un courrier du conseil de [J] [E], s'exprime spécifiquement sur ce point, il affirme que le compte SICAV a été alimenté par ses salaires et aucun des éléments communiqués ne contredit cette affirmation.
[P] [E] déclare qu'il était effectivement bénéficiaire d'une assurance vie souscrite par ses parents auprès de la compagnie Generali. Un capital de 47 120,33 € lui a été versé dont il a remis, spontanément, la moitié à son frère. Ces affirmations ne sont pas contredites.
Sur les opérations de compte liquidation et partage :
Il résulte de ce qui précède que les sommes disponibles au titre de la succession de M. et Mme [E] ont été équitablement partagées de sorte que l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ne se justifie pas.
Sur les condamnations prononcées contre [J] [E] :
La condamnation au titre du préjudice moral prononcée en première instance est, au regard de ce qui précède, parfaitement fondé, ainsi que celle prononcée au titre des frais irrépétibles dont il convient de souligner que [P] [E] ne réclame pas l'aggravation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne [J] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.
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