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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 1984), la société du Logis Social du Val-d'Oise, la Coopérative HLM de l'Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve Syndicat des copropriétaires d'un ensemble immobilier, situé à Beaumont-sur-Oise, et quatre copropriétaires ont assigné, en réparation des désordres causés à ces bâtiments par des infiltrations, l'entreprise Martin, actuellement en liquidation des biens, et le Groupe des Assurances Nationales (le GAN) qui couvrait sa responsabilité décennale ; que la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, les a déboutés de leur demande dirigée contre le GAN ;
Attendu que ceux-ci font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que les réserves formulées sur les infiltrations par le bureau Véritas, dans ses rapports des troisième et quatrième trimestres 1967 n'ayant pas été levées, il y avait lieu de faire application de l'article 7-h des conditions générales de la police qui excluait de la garantie "les travaux ayant motivé à la réception des réserves du maître de l'ouvrage, et s'il y avait lieu, du contrôle technique, si le sinistre a son origine dans les causes mêmes de ces réserves, et ce tant que ces réserves n'auront pas été levées", alors que, selon le moyen, en reconnaissant que les réceptions s'étaient échelonnées entre le 1er août 1966 et le 5 décembre 1967, les juges du second degré ont ainsi méconnu l'article 7-h en le faisant jouer pour des réserves interenues avant le troisième trimestre de l'année 1967, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont retenu que si les procès-verbaux de réception provisoire établis entre le 1er août 1966 et le 5 décembre 1967 et signés par la société d'HLM se bornaient à mentionner parmi les réserves des tâches d'humidité sur les murs et plafonds de certains appartements, le bureau Véritas, chargé du contrôle technique pour le compte de la compagnie d'assurances, avait inséré dans ses rapports des troisième et quatrième trimestres 1967 une observation prévoyant "la reprise des enduits cloqués ou fissurés pour éviter toute infiltration" ; que la Cour d'appel a souverainement estimé que des réserves avaient été faites portant sur le vice même qui est la cause essentielle du dommage, et que, ces réserves n'ayant pas été levées, faute par le maître d'oeuvre d'effectuer la remise en état, elle a fait une exacte application de la clause litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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