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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-44.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.659

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 97-44.659 et X 97-44.660 formés par la société Comatex Burolines, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce) , au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant 16, allées des Baronies, 31770 Colomiers, 2 / de la société Techniques française de nettoyage (TFN), dont le siège est ..., 31240 L'Union, et actuellement ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Comatex Burolines, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Techniques française de nettoyage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-44.659 et X 97-44.660 ; Sur le moyen unique commune aux deux pourvois : Attendu que MM. X... et Hernandez ont travaillé depuis 1983 et 1990 en qualité d'agents techniques d'entretien au sein des entreprises qui ont été tour à tour chargées de l'entretien des locaux de l'Aérospatiale à Toulouse ; qu'ils travaillaient en dernier lieu sur ce site pour le compte de la société Technique française de nettoyage (TFN) ; que ladite société a perdu ce marché le 3 septembre 1995, lequel a été repris par la société Comatex Burolines ; que cette dernière société a engagé les deux salariés à compter du 16 octobre 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société Comatex Burolines et juger que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable aux contrats de travail passés entre les salariés et la société Comatex Burolines, les jugements attaqués retiennent que la société STN relève des entreprises de nettoyage, que la société Comatex Burolines est assujettie à la convention collective du commerce de gros, que les contrats de travail des intéressés se sont toujours exécutés sur le même site, que le marché a été reppris par la société Comatex Burolines et que l'article L. 122-12 du Code du travail doit s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicble dans le cas de la seule perte d'un marché, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 16 juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Condamne M. X... et la société Techniques française de nettoyage aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz