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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-10.941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.941

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

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CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° F 20-10.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 M. P... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-10.941 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... I..., 2°/ à Mme A... I..., domiciliés tous deux [...], [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme I..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à M. et Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. D... M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de M. et Mme I... à la somme de 12 170,30 € au titre de ses honoraires d'architecte-maître d'oeuvre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article P5 du contrat d'architecte signé le 08/08/2009 précité stipule en gras « par dérogation à l'article G.3.2.2 du CCG, les parties conviennent que le coût final des travaux ne devra pas dépasser le seuil de 1 500 000 euros HT en ce non compris les honoraires de l'architecte. Le respect du plafond haut de cette enveloppe est impératif et constitue une obligation essentielle de l'architecte » mention figurant en gras dans le contrat) ; que l'article G.3.2.2 du CCG concerne les études d'avant projet définitif incombant à l'architecte et stipule notamment « l'architecte établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, and la limite d'une variation de 10 % en monnaie constante » (pièce 1 de l'appelant) ; que l'article G.5.1. du CCG intitulé « mode de rémunération » stipule notamment « pour la mission qui lui est confiée, l'architecte est rémunéré, exclusivement par le maître de l'ouvrage, sous la forme d'honoraires qui sont fonction du contenu et de l'étendue de la mission, de la complexité de l'opération, soit du temps passé découlant des deux points précédents, soit du montant final des travaux constitué par le décompte général définitif des travaux établi par l'architecte » ( ) et distingue une rémunération « au déboursé » ou « à la vacation » ; que l'article G.5.7 du CCG c intitulé « modification du contrat – prestations ou charges supplémentaires » stipule notamment « toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers ( ) toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction » ; que par mail du 08/02/2010 doublé d'un courrier du même jour, P... D... écrivait à K... I... « je tiens à vous rappeler que je suis limité par un budget que vous m'avez défini. J'aimerais pour ma part rentrer tous les ouvrages que vous indiquez avec de meilleurs prestations mais cela m'obligerait à dépasser le budget fixé ( ) Je vous rappelle que toutes les modifications que vous avez demandées jusqu'à présent sont de nature à augmenter le prix et non à le diminuer ( ) » (pièces 2 et 3 de l'appelant) ; que les devis adressés au maître de l'ouvrage entre début février 2010 et le 07/05/2010 pour l'ensemble des travaux à effectuer par corps d'état séparés font ressortir un montant total HT arrondi à la somme de 1 827 782 euros (pièces 4 à 14 des intimés) ; que par courrier du 12/05/2010 adressé à P... D..., K... I... lui indiquait notamment « il ressort aujourd'hui des divers devis d'entreprises qui m'ont été remis, que je projet que vous avez conçu ne peut être réalisé dans le respect du coût fixé par le contrat qui sera largement dépassé. Je le déplore fortement. Néanmoins, je reste très soucieux de faire avancer au plus vite cette opération et a en conséquence décidé de consentir un nouvel effet financier pour ne pas la stopper à nouveau et pour tenter de faire réaliser les travaux en dépit de ce net dépassement de notre budget. Je tiens en revanche à vous préciser que le fait que je sois contraint d'accepter al réalisation d'un montant supérieur à celui de l'enveloppe financière qui leur était affectée, ne saurait en rien s'interpréter à un quelconque moment comme une acceptation pure et simple de l'augmentation du coût des travaux modifiant les termes de notre contrat. Ainsi, il va de soi, que si, par souci du bon déroulement ultérieur de nos relations contractuelles, je n'entends pas pénaliser le non respect de votre engagement budgétaire, ce dernier ne saurait en toute logique se traduire par une augmentation du montant de vos honoraires qui restera lui plafonné à hauteur de 150 000 euros HT quel que soit le montant final des travaux » (pièce 13 des intimés) ; que les devis acceptés et signés par le maître d'ouvrage entre mai et décembre 2010 pour l'ensemble des travaux à effectuer par corps d'état séparés font ressortir un montant total HT arrondi à la somme de 1 723 303 euros (pièces 14 à 23 des intimés) ; que la facture définitive établie par Q... D... le 04/07/2013 mentionne un montant total des travaux, y compris supplémentaires, de 1 771 895,30 euros HT, un montant de 10% d'honoraires de 177 189,53 euros, et des acomptes reçus de 141 500 euros, soit un solde restant dû de 35 689,53 euros (pièce 29 des intimés) ; Contrairement à ce que soutient l'appelant en page 8 de ses écritures, il n'est nullement établi que postérieurement au démarrage des travaux et pendant la réalisation de ces derniers les époux I... ont décidé de faire des travaux plus importants en volume et en quantité, puisque si l'estimation initiale du coût global des travaux était de 1 500 000 euros HT en 2009, le montant total des devis proposés avant mai 2010 s'élevait à 1 827 782 euros HT avant le démarrage des travaux, le coût global facturé ayant été de 1 771 895,30 euros HT après leur réalisation ; si les maîtres d'ouvrage ont effectivement accepté de dépasser le budget initialement prévu de 1 500 000 euros HT pour l'ensemble des travaux en mai 2010, K... I... a clairement indiqué à l'architecte que ce dépassement ne saurait entraîner une augmentation de ses honoraires qui resteraient plafonnés à 150 000 euros, avant le démarrage du chantier par courrier du 12/05/2010 précité ; Alors d'une part que P... D... ne conteste pas avoir reçu ce courrier avant le démarrage des travaux sont y apporter une réponse, sans manifester une quelconque opposition au plafonnement de ses honoraires, et en poursuivant sa mission, et, d'autre part, qu'aucun avenant au contrat d'architecte n'a été établi pour tenir compte du dépassement significatif du montant global des travaux ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme les parties ne le contestent pas, l'article P5 du contrat d'architecte qu'elles ont signé le 8 août 2009 pose deux principes que : - le coût final des travaux ne devra pas dépasser le seuil de 1 500 000 € HT (non compris les honoraires de l'architecte) – le respect du plafond de 1 500 000 € HT est impératif et constitue une obligation essentielle de l'architecte ; C'est à l'aune de cet article que l'article P6.2 doit être interprété en ce que les honoraires de l'architecte, de 10% du montant final des travaux, seront plafonnés à 150 000 € ; Par courrier du 12 mai 2010 (pièce 13 des défendeurs) M. I... lui a rappelé cet engagement conventionnel en lui indiquant que s'il n'entendait pas pénaliser le non respect de son engagement budgétaire, ce dernier ne saurait se traduire par une augmentation du montant de ses honoraires qui restera plafonné à hauteur de 150 000 € HT quel que soit le montant final des travaux ; M. D... n'étant pas assujetti à la TVA, il en résulte que le maître de l'ouvrage lui a clairement signifié, dès le début du chantier, que quel que soit le montant des travaux ses honoraires resteraient fixés à 150 000 € ; Alors que les travaux étaient en cours, M. D... a attendu le 6 juin 2011, soit plus d'une année, pour répondre à ce courrier et indiquer qu'il n'était pas d'accord et que ses honoraires ne devaient pas être forfaitisés mais calculés sur la base de l'article P6.2 du contrat d'architecte ; Néanmoins la relation contractuelle s'est poursuivie sans que les parties n'approfondissent leurs discussions ; M. D... prétend que le maître de l'ouvrage a accepté une augmentation du plafond contractuel en acceptant des travaux non intégrés dans le contrat initial ; En application du premier alinéa de l'article 1315 du code civil, il lui incombe d'en rapporter la preuve ; Par ailleurs, l'exigence de bonne foi de l'article 1134 du code civil sus-mentionné impose que ce ne soit pas le maître d'oeuvre professionnel qui soit à l'origine exclusive de l'augmentation du coût du chantier et par là de sa rémunération [ ] Cela correspond à la création d'une surface d'à peu près 50 m² par transformation du vide sanitaire en remis que M. et Mme I... admettent avoir sollicitée et acceptent de rémunérer à hauteur de 1 130 € ; Pour le reste, aux termes de ses pièces 16 à 16-17, M. D... dresse un état des travaux supplémentaires pour chacune des entreprises mais, comme indiqué ci-dessus, il lui appartient de démontrer que ces travaux et leur coût ont été formellement acceptés par M. I... ; Sur les 80 procès-verbaux de réunion de chantier versés aux débats il apparaît que les maîtres d'ouvrage ont participé à 23 réunions ; Leurs demandes concernaient essentiellement des ajustement (choix des carrelages, des peintures, des couleurs, des emplacements de la salle de bain et de la cuisine, des portes, des moulures des plafonds ) ; Ces procès-verbaux de chantier démontrent également que ce sont les plans du maître d'ouvrage qui ont été suivis par l'électricien et que des travaux supplémentaires ont été évoqués, particulièrement la construction d'un mur à proximité de la maison du gardien et la création d'une ouverture sur l'extérieur dans la salle de jeu ; l'ordre de service n° 2 signé par M. I... se réfère formellement au devis du 25 janvier 2011 et aucun élément ne permet de le rattacher à des travaux supplémentaires ; A l'exception de celui portant sur le n° 12 (pièce 16-14) qui, au vu du devis auquel il se rapporte, concerner effectivement des travaux supplémentaires à hauteur de 25 403 €, aucun des autres ordres de service signés par le maître de l'ouvrage n'apparaît comme validant des travaux non intégrés dans le devis de base ; Par ailleurs, comme M. D... l'admet lui-même les factures formant les pièces n° 16-16 et 16-17 ont été payées sans ordre de service ; Il en résulte qu'il ne peut se prévaloir d'un accord formel du maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux afférents ; Dès lors, au vu des éléments développés ci-dessus, M. D... établit qu'il peut valablement réclamer à M. et Mme I... une somme de 2 540,30 € au titre de travaux supplémentaires qu'ils ont demandés et acceptés, outre les sommes de 8 500 € et de 1 130 € que les intéressés reconnaissent déjà lui devoir » ; 1°) ALORS QUE dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'architecture et de maîtrise d'oeuvre prévoyant, à la date d'ouverture du chantier, une rémunération de l'architecte-maître d'oeuvre proportionnelle au montant des travaux et plafonnée à un certain montant, celui-ci a droit à voir sa rémunération augmentée lorsque le maître de l'ouvrage exige la réalisation de travaux supplémentaires en cours de chantier ; qu'en considérant que l'architecte ne pouvait obtenir le paiement de travaux supplémentaire par des considérations inopérantes relatives au coût final des travaux qui aurait été inférieur à celui des devis initialement présentés aux époux I... avant l'ouverture du chantier, sans rechercher si le montant des contrats signés n'étaient pas inférieur à ces devis, de sorte que les travaux supplémentaires exigés par les époux I... avaient augmenté leur coût réel et devaient, en conséquence, justifier un supplément de rémunération pour l'architecte à titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen ; doit examiner même sommairement les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en considérant que l'ordre de service n° 2 signé par M. I... se référait formellement au devis du 25 janvier 2011 et qu'aucun élément ne permettait de le rattacher à des travaux supplémentaires et qu'à l'exception de celui portant sur le n° 12 (pièce 16-14) qui, au vu du devis auquel il se rapporte, concernait effectivement des travaux supplémentaires à hauteur de 25 403 €, aucun des autres ordres de service signés par le maître de l'ouvrage n'apparaissait comme validant des travaux non intégrés dans le devis de base, cependant que l'ordre de service n° 2 validait un devis du 25 janvier 2011 lequel indiquait formellement porter sur diverses modifications (production n° 5, pièce d'appel n° 16-10) et que les ordres de services n° 3, 5 et 7 correspondant à des devis émis entre le 27 janvier et le 5 mai 2011 (production n° 5, pièces d'appel n° 16-11, 16-12, 16-13) indiquaient tous clairement correspondre à des prestations complémentaires ou supplémentaires et étaient corroborés par les décomptes des entreprises (production n° 5, pièces d'appel n° 162, 16-4, 16-6) la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces pièces, violant ainsi le principe en vertu duquel le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen ; 3°) ALORS QUE M. D... a produit tous les décomptes des entreprises desquels il ressortait la réalisation de travaux supplémentaires réalisés sur avenants (production n° 5, pièces d'appel n° 16-4, 16-6, 16-2, 16-3, 16-5) et les comptes-rendus de chantier démontrant les exigences des époux I... et la commande de travaux supplémentaires (production n° 6) ; qu'en limitant le montant des sommes dues à l'architecte sans examiner, même sommairement ces décomptes et comptes-rendus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil : 4°) ALORS QUE le paiement par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires manifeste sans équivoque son accord pour la réalisation desdits travaux justifiant, par voie de conséquence, un supplément de rémunération pour l'architecte maître d'oeuvre lié par un contrat prévoyant une rémunération proportionnelle au coût des travaux, sans que cet accord ne doive donner lieu à l'établissement d'un ordre de service ou à la passation d'un avenant ; qu'en justifiant le rejet des prétentions de M. D... par l'absence de passation d'un avenant avec le maître de l'ouvrage et, s'agissant des factures 16-9, 16-16 et 16-17, par l'absence d'ordre de service, la cour d'appel a violé ainsi l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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