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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Cosmos à hauteur de la somme de 44 144,97 euros ;
"aux motifs que, pour le surplus, savoir les remises de chèques "au nom de Le Y..." (45 079 francs), celles faites "au nom de Z..." (57 347,84 francs) et celles faites "au nom de A..." (187 145,21 francs), l'élément matériel est bien présent en ce que, d'une part, la remise des chèques correspondants a été obtenue à la suite de l'établissement par Pascal X... des fausses notes de frais dont il n'a jamais dénié qu'elles ne correspondaient à aucune réalité, l'établissement de ces notes de frais au nom de tiers, sur l'indication par Pascal X... à la comptable de ce qu'il avait fait l'avance de ces sommes aux tiers mentionnés dans lesdites notes, constituant effectivement des manoeuvres frauduleuses de nature à donner à ses allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à persuader de l'existence d'un crédit imaginaire ; qu'en l'espèce, le simple mensonge, non constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, aurait constitué de la part de Pascal X... à établir des notes de frais relatives à des frais fictifs ou exagérés mais établis à son seul nom ; que, dans ces conditions, il importe peu que ces notes de frais mentionnent des kilométrages visiblement inexacts et même aberrants, puisque la comptable, intriguée par ces aberrations, a questionné le dirigeant social en la personne de M. B... et a reçu l'instruction formelle de payer sans discuter les sommes demandées par le prévenu ; que, de même, la circonstance que M. B... ait ou non participé à la commission de l'infraction (et s'en soit rendu complice par fourniture d'instructions ou de moyens) n'a pas pour effet de faire disparaître la culpabilité de Pascal X... auteur principal ; qu'en outre, et même si M. B... est bien le dirigeant de la société Cosmos, sa participation aux manoeuvres frauduleuses de Pascal X..., si elle était avérée, aurait pour conséquence de le constituer mandataire infidèle de la société Cosmos et de lui conférer la qualité de tiers ; qu'enfin, Pascal X... ne peut valablement soutenir que manque en l'espèce l'élément intentionnel ; qu'il ne peut, en effet, prétendre que les sommes perçues représentaient un complément de salaire destiné à lui faire retrouver son niveau antérieur de rémunération, alors que même dans ce cas, la rémunération occulte, tendant délibérément à s'abstraire des obligations découlant de la perception d'un salaire, ressort d'une intention frauduleuse ;
"alors que le fait que le représentant légal de la société victime ait suggéré, comme le soutenait le prévenu, l'établissement de notes de frais fictives et acquiescé à leur paiement pour permettre le versement d'un complément de salaires en éludant le paiement des charges sociales afférentes, ne caractérise pas sa participation aux manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu ;
qu'en estimant, par conséquent, que cette circonstance, à la supposer avérée, était inopérante car le représentant légal aurait alors été le complice du prévenu et le mandataire infidèle de la société, alors qu'à la supposer établie, elle aurait seulement exclu le caractère déterminant de l'établissement des notes de frais fictives dans la remise des fonds et donc le délit d'escroquerie, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 313-1 du Code pénal" ;
Attendu que, pour déclarer Pascal X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel se détermine par les motifs exactement repris au moyen ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1844-7-7 du Code civil, L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel et la constitution de partie civile de la société Cosmos, représentée par Me Raies, ès commissaire à l'exécution du plan ;
"aux motifs que, selon l'article L. 621-68 du Code de commerce, le tribunal fixe la durée du plan de cession et désigne le commissaire chargé de veiller à l'exécution dudit plan ; que l'article L. 621-95 du même Code prévoit qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession ; qu'il est de jurisprudence établie que l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession n'entraîne pas par lui-même la clôture des opérations en l'absence d'un jugement la prononçant effectivement ; qu'en l'espèce, et même si la durée du plan a été fixée à six mois par le jugement du 17 décembre 1997, il n'a pas été produit de jugement de clôture de la procédure collective et il n'a pas été justifié de l'accomplissement des formalités de publicité d'une telle décision ; qu'il suit que Me Raeis a conservé sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, celle d'agir comme partie civile et celle de faire appel indépendamment de sa désignation comme mandataire ad hoc ;
"alors que le commissaire à l'exécution du plan, sauf cas de prorogation légale de sa mission, est nommé pour la durée du plan fixée par le tribunal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Me Raeis a été nommé commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Cosmos par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 17 décembre 1997 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 19 juin 1998 ; qu'en jugeant que Me Raeis pouvait, postérieurement à cette date, se constituer partie civile et faire appel au nom de la société Cosmos en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, indépendamment de sa désignation comme mandataire ad hoc, au motif que le jugement de clôture de la procédure collective n'avait pas été produit et qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement des formalités de publicité d'une telle décision, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal de grande instance de Metz, statuant en matière commerciale a, par jugement du 17 décembre 1997, autorisé la cession de la société Cosmos mise en liquidation judiciaire, et désigné en qualité de commissaire à I'exécution du plan, jusqu'au 19 juin 1998, Me Raeis qu'il a, par la suite, prorogé en qualité de mandataire ad hoc par jugement du 7 juin 2001 ;
que celui ci a porté plainte pour escroquerie contre Pascal X... le 5 février 1999 et relevé appel le 4 mai 2001 du jugement ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer recevables la constitution de partie civile et l'appel interjeté au nom de la société Cosmos par Me Raeis, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la mission du commissaire à l'éxécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession et que, lorsqu'il n'est plus en fonction, les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers sont poursuivies par un mandataire ad hoc désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulé la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;