Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-14.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.559
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit :
1°) de la société Sygmatronics, société anonyme dont le siège social est ... (18e),
2°) de M. Philippe Y..., ayant demeuré ... (13e) et actuellement ... (7e),
3°) de M. William X..., ayant demeuré ... (6e) et actuellement sans domicile ni résidence connus,
4°) de M. Bernard Z..., ayant demeuré ... (12e) et actuellement sans domicile ni résidence connus,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
2°) de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15e),
3°) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sygmatronics, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sygmatronics pour les années 1978 à 1982 les rémunérations versées à deux informaticiens lui ayant apporté leur concours ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre D, 26 février 1990) d'avoir écarté l'assujettissement des intéressés au régime
général et annulé le redressement pratiqué à ce titre, alors, d'une part, que doit être affilié au régime général de la sécurité sociale celui qui exerce son activité non pour son propre compte mais pour celui d'un tiers ; que tel est le cas d'un conseil en micro-informatique qui, bénéficiant de l'indépendance technique inhérente à son métier, établit pour un tiers, en contrepartie d'une rémunération, des logiciels exclusivement destinés aux clients de ce tiers, dans les locaux et avec le matériel de l'entreprise et en
fonction des plans de travail de celle-ci ; que si, dans son rapport d'enquête, l'agent de l'URSSAF reconnaissait qu'il n'avait pas été possible de déterminer les conditions générales dans lesquelles travaillait M. X... avec ses différents employeurs du fait de sa disparition, et précisait aussitôt que la situation de l'intéressé au regard de la société Sygmatronics pouvait être précisément définie ; qu'il ressortait du rapport d'enquête et des constatations des premiers juges que M. X..., en contrepartie d'une rémunération versée par la société Sygmatronics, établissait des programmes informatiques destinés exclusivement aux clients de cette société dans les locaux et sur le matériel de cette dernière, conformément au plan de travail qu'elle avait établi ; qu'en affirmant qu'aucun fait ne permettait d'exclure la qualité de travailleur indépendant de M. X... sans s'expliquer sur les constatations précises opérées tant par l'agent enquêteur que par les premiers juges qui démontraient la nécessité d'affilier l'intéressé au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, pour déterminer le régime dont relève un travailleur, les juges du fond doivent rechercher dans quelles conditions celui-ci a exercé l'activité en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que M. Z... ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale sans avoir préalablement constaté quelles étaient les conditions dans lesquelles il avait exercé l'activité litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que M. X... travaillait pour d'autres entreprises dans des conditions qui apparaissaient être celles d'un travailleur indépendant et, d'autre part, que M. Z..., qui n'avait collaboré qu'une seule fois en 1978 avec la société Sygmatronics, avait exercé son
activité dans des conditions identiques à celles de M. X..., la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que les deux intéressés avaient exécuté un travail salarié et a pu exclure, en conséquence, leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'URSSAF de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard