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ORDONNANCE No
R. G : 13/ 00228
Monsieur Christian Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TEKNIBAT, intervenant volontaire
SARL TEKNIBAT agissant poursuites et diligences de son Gérant Monsieur Olivier X...,
C/
SARL CEGEO
SCI TUL-IMMO
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
08 Novembre 2013
ENTRE
Monsieur Christian Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TEKNIBAT, intervenant volontaire, demeurant ...-19100 BRIVE
Ayant pour avocat Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
SARL TEKNIBAT agissant poursuites et diligences de son Gérant Monsieur Olivier X...,, demeurant ...19000 TULLE
Ayant pour avocat Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 1er février 2013 par le tribunal de commerce de BRIVE
ET
SARL CEGEO, demeurant 24 CHAUSSÉE BOCQUAINE-51100 REIMS
Ayant pour avocat Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
SCI TUL-IMMO, demeurant 24 CHAUSSÉE BOCQUAINE-51100 REIMS
Ayant pour avocat Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMÉES
--- = oO $ Oo =---
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 6 novembre 2013, il a été indiqué que la décision serait rendue le vendredi 08 Novembre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu l'article. 908 du code de procédure civile,
Vu l'avis d'éventuelle caducité de la déclaration d'appel selon message du 15/ 10/ 2013, à la suite duquel il n'a pas été présenté d'observations,
Sur Ce
La SARL Teknibat a interjeté appel le 19/ 02/ 2013.
Elle été mise en liquidation judiciaire le 19/ 04/ 2013.
Elle a conclu le 14 mai 2013 pour demander de surseoir à statuer jusqu'à l'appel en cause du mandataire liquidateur.
Si la liquidation judiciaire a entraîné l'interruption de l'instance, celle-ci a été reprise par l'intervention volontaire de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, par conclusions du 20 juin 2013 (vu a. 369 et 373 du CPC).
Mais, les conclusions du 14 mai 2013 ne comportent pas de demande au fond (déterminant l'objet du litige) ou de demande soulevant un incident de nature à mettre fin à l'instance. Il ne s'agit donc pas de conclusions telles qu'exigées par les articles 908 et 909 du CPC.
Il n'a pas été conclu ensuite par l'appelant et l'intervenant dans les trois mois de la reprise de l'instance.
En conséquence, il y a caducité de la déclaration d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Teknibat du 19 février 2013,
Dit que les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELADidier BALUZE
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