jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° G 20-18.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° G 20-18.579 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [C], épouse [Y], domiciliée lieu-dit [Adresse 7], [Localité 2],
2°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 9], [Localité 4] (Australie),
3°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
MM. [K] [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. [I] et [K] [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [K] et [I] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [K] et [I] [Y] et les condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I] [Y], demandeur au pourvoi principal.
M. [I] [Y] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valide la clause de tontine insérée dans l'acte notarié du 1er octobre 1999 et d'avoir dit qu'en conséquence le bien immobilier sis à [Adresse 8] appartenait en propre à Mme [C] ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité ; que l'existence de l'aléa s'analyse en se plaçant au jour de la formation du contrat ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 1er août 2019, p. 9 et 10), M. [I] [Y] faisait valoir que l'acte du 1er octobre 1999 n'était pas un contrat aléatoire dans la mesure où, au moment de la signature de l'acte, [B] [Y] qui avait été victime de plusieurs infarctus en septembre 1997 souffrait de graves problèmes cardiaques le contraignant à être hospitalisé en soins intensifs, de sorte qu'était caractérisée au jour de la signature du contrat une inégalité manifeste entre les espérances de vie des contractants ; qu'en énonçant, pour retenir que le contrat litigieux était aléatoire, que si [B] [Y] avait effectivement souffert de problèmes cardiaques au cours des années 1990, il était décédé onze ans plus tard des suites d'un cancer et non d'une crise cardiaque (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 12 et 13), la cour d'appel qui s'est placée au jour du décès de [B] [Y] et non au jour de la formation du contrat pour analyser l'aléa, a violé les articles 1104 et 1964 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu des données constantes du débat, relatives notamment à l'état de santé de [B] [Y] au jour de la formation du contrat, si ce dernier n'avait pas eu une intention libérale en souscrivant la clause d'accroissement litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 893 du code civil. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [K] [Y], demandeur au pourvoi incident.
M. [K] [Y] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valide la clause de tontine insérée dans l'acte notarié du 1er octobre 1999 et d'avoir dit qu'en conséquence le bien immobilier sis à [Adresse 8] appartenait en propre à Mme [C] ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité ; que l'existence de l'aléa s'analyse en se plaçant au jour de la formation du contrat ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 1er août 2019, p. 9 et 10), M. [I] [Y] faisait valoir que l'acte du 1er octobre 1999 n'était pas un contrat aléatoire dans la mesure où, au moment de la signature de l'acte, [B] [Y] qui avait été victime de plusieurs infarctus en septembre 1997 souffrait de graves problèmes cardiaques le contraignant à être hospitalisé en soins intensifs, de sorte qu'était caractérisée au jour de la signature du contrat une inégalité manifeste entre les espérances de vie des contractants ; qu'en énonçant, pour retenir que le contrat litigieux était aléatoire, que si [B] [Y] avait effectivement souffert de problèmes cardiaques au cours des années 1990, il était décédé onze ans plus tard des suites d'un cancer et non d'une crise cardiaque (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 12 et 13), la cour d'appel qui s'est placée au jour du décès de [B] [Y] et non au jour de la formation du contrat pour analyser l'aléa, a violé les articles 1104 et 1964 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu des données constantes du débat, relatives notamment à l'état de santé de [B] [Y] au jour de la formation du contrat, si ce dernier n'avait pas eu une intention libérale en souscrivant la clause d'accroissement litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 893 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard