Cour de cassation, 13 décembre 2000. 00-84.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.188
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josée-Lyne,
contre l'arrêt n 10 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre elle pour recel aggravé et défaut de tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 juin 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 26 novembre 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par lettre recommandée envoyée le 19 novembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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