Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-45.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.133
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2001) que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse par la société Samyl, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1995 ; que l'employeur lui a versé une somme à titre d'indemnité de fin de carrière, calculée selon les dispositions de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure ; que soutenant que l'employeur relevait de la Convention collective nationale des détaillants en chaussure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité ;
Sur les deux premières branches du moyen :
Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Samyl fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur l'indemnité de fin de carrière, en violation des articles L. 223-2 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, dès lors que la société Samyl reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, qu'il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la société Samyl fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel d'indemnité de départ à la retraite en application de la Convention collective des détaillants en chaussures, alors, selon le moyen, qu'au 31 mars 1980, date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure dans sa rédaction de l'avenant du 31 mars 1980, la société Samyl a été affiliée d'office à cette convention puisqu'elle exploitait sous l'autorité directe d'une même direction un nombre minimum de cinq magasins, et ce sans qu'il soit besoin d'être affilié au syndicat patronal signataire ; qu'en exigeant de pouvoir vérifier si à la date de l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles susvisées, elle était adhérente de l'organisation patronale signataire, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par ladite convention collective et ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, dans leur rédaction résultant de l'avenant du 31 mars 1980 que celui-ci règle les rapports entre d'une part les employeurs et d'autre part le personnel employé relevant des activités de distribution des magasins et sièges des entreprises ou groupe d'entreprises spécialisées ou comptant un département spécialisé dans le commerce du détail de la chaussure et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre minimum de cinq magasins ; que la situation du personnel des entreprises ou groupe d'entreprises exploitant moins de cinq magasins et qui adhèrent à l'organisation patronale signataire à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions reste régie par la présente convention ;
Et attendu qu'abstraction faite d'un motif justement critiqué par le pourvoi, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur qui n'avait plus la gestion de cinq magasins, ne justifiait pas adhérer à l'organisation patronale signataire de la convention collective susvisée, a pu décider que la salariée était en droit de se prévaloir des dispositions de la Convention collective nationale des détaillants en chaussure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samyl aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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