Cour de cassation, 12 octobre 2006. 06-10.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.622
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2004), que Mme X...
Y...
Z...
A... ayant interjeté appel du jugement prononçant, à ses torts exclusifs, son divorce d'avec M. B..., en mentionnant dans son acte d'appel une adresse qui n'était plus la sienne, a indiqué dans ses écritures d'appel que son domicile était fixé chez une amie ;
Attendu que Mme X...
Y...
Z...
A... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande de M. B..., déclaré irrecevables ses conclusions d'appel et confirmé le jugement qui avait prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation de la personne qui indiquait héberger l'appelante ne comportait pas les mentions légales et n'était accompagnée d'aucun justificatif, que la carte d'identité de cette personne faisait ressortir qu'elle n'habitait pas à l'adresse à laquelle se domiciliait l'appelante et que l'adresse indiquée dans l'acte d'appel n'était plus d'actualité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu l'absence de réalité du domicile indiqué par l'appelante ;
D'où il suit que le moyen, qui critique en ses deux dernières branches un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y...
Z...
A... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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