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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société DAG par 2 contrats à durée déterminée successifs des 2 mai 2000 et 2 mai 2001 en qualité de représentant exclusif pour la promotion de la marque DAG ;
que le second contrat prévoyait que son action de promotion comprenait notamment la réalisation de reportage photos et vidéos pour une utilisation commerciale ; que reprochant à son employeur d'avoir utilisé sans son autorisation son nom et son image en violation de l'article 9 du code civil, M. X... a assigné en référé la société DAG pour obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié la cour d'appel énonce que l'utilisation commerciale de l'image de M. X... après son contrat de travail était fautive et directement préjudiciable à ce dernier, s'inscrivant exclusivement dans le cadre de l'exécution de ce contrat auquel elle ne pouvait par conséquent pas survivre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en interprétant les stipulations du contrat de travail sur l'utilisation de l'image et du nom de M. X..., la cour d'appel, a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et a ainsi violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, le condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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