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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-04.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-04.062

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, saisi, à la suite de la contestation de M. X..., d'une demande de la commission de surendettement aux fins de vérification de la créance de la Société générale d'Elbeuf (la banque) le juge de l'exécution en a fixé le montant par décision du 22 janvier 2002 ; que la banque a formé un pourvoi contre ce jugement ; Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de procédure et qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz