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R. G : 10/ 03313
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 7
du 02 mars 2010
RG : 2006/ 12650
ch no2
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Sylvie Annie Z... épouse X...
née le 01 Juin 1968 à LYON (69006)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Pascal Michel X...
né le 10 Octobre 1968 à LYON (69006)
...
69660 COLLONGES AU MONT D'OR
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Pascal X...et madame Sylvie Z... se sont mariés le 14 août 1993 devant l'officier d'état civil de Villeurbanne (Rhône), après avoir, par contrat aux minutes de Maître D..., notaire à Genas, adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- Matthieu X..., né le 10 mars 1995
- Thomas X..., né le 28 octobre 1998.
En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 4 décembre 2006, madame Z... a, par acte d'huissier en date du 11 juillet 2007, assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 2 mars 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
* prononcé le divorce des époux X...aux torts exclusifs du mari
* débouté madame Z... de sa demande de dommages et intérêts
* autorisé l'épouse à porter le nom marital pendant une période d'un an à compter du jour où le jugement sera définitif
* condamné monsieur X...à payer à madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 45. 000 euros
* fixé, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et le versement d'une somme de 1. 100 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (soit 550 euros par enfant).
Par déclaration reçue le 5 mai 2010, madame Z... a relevé appel de ce jugement, en le limitant aux dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts et à la prestation compensatoire.
Par conclusions déposées le 23 février 2011, madame Z... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ces deux points et de condamner son mari à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial et celle de 120. 000 euros à titre de prestation compensatoire, soit 60. 000 euros payables en capital dans les deux mois de l'arrêt à intervenir et 60. 000 euros payables sous forme d'une rente mensuelle de 625 euros pendant huit ans, avec indexation. Elle demande encore la condamnation de son mari à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées le 9 décembre 2010, monsieur X...précise qu'il n'entend pas remettre en cause le principe du divorce et conclut au rejet de l'appel principal de l'épouse. Il forme appel incident sur la question de la prestation compensatoire et demande à la cour de débouter son épouse de ce chef de prétention.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2011.
MOTIVATION :
* Sur les dommages et intérêts
L'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, madame Z... ne peut valablement alléguer le comportement violent de son mari sans verser aucune preuve à l'appui de ses affirmations.
Elle ne saurait davantage motiver une demande de dommages et intérêts sur le risque médical que lui aurait fait courir son mari du fait de son infidélité, alors que la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil ne tend qu'à la réparation d'un préjudice certain.
En revanche, il ressort de deux attestations d'amies de l'épouse qu'en novembre 2006 figuraient sur la carte mémoire de l'appareil photographique de la famille (ou de l'un d'entre eux), sur laquelle se trouvaient également des clichés de l'anniversaire de l'un des enfants du couple, des photographies manifestement prises par monsieur X...dans l'intimité de sa relation avec une femme autre que son épouse, alors même qu'il était encore tenu dans les liens du mariage.
S'il est certain que ces clichés ont provoqué à l'épouse un préjudice qui mérite réparation, il apparaît que le retentissement public dont elle fait état auprès de proches de la famille l'a été à sa propre initiative, madame Z... ayant manifestement choisi de montrer ces photographies à certaines de ses amies.
Dans ces conditions, le préjudice subi par l'épouse sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.
A titre préliminaire, il convient de relever en l'espèce que le divorce a acquis force de chose jugée à la date des dernières conclusions de l'intimé, soit le 9 décembre 2010, et de se placer à cette date pour apprécier le droit à prestation compensatoire.
Le premier juge a fait une analyse détaillée et pertinente de la situation des époux, prenant notamment en considération la durée du mariage (17 ans), le temps consacré par l'épouse à l'éducation des deux enfants encore à charge, le capital perçu à la suite de la vente du patrimoine indivis (100. 000 euros pour chaque époux) et la situation personnelle de chacun d'entre eux depuis la séparation du couple.
Il a notamment relevé que l'épouse avait suspendu pendant trois ans son activité professionnelle à l'occasion de la naissance du deuxième enfant et qu'elle exerçait en qualité de coiffeuse à domicile depuis septembre 2004 avec des revenus faibles (7. 347 euros en 2007, 8. 749 euros en 2010).
S'agissant du mari, le premier juge a pris en considération sa position de gérant, ou d'associé de cinq S. A. R. L. et deux S. C. I., tout en relevant que la situation de certaines de ces sociétés s'était dégradée à compter de 2006.
Les comptes de résultats pour l'année 2009 produits aux débats par monsieur X...et de l'attestation de son expert comptable que seule la S. A. R. L. La Suite dégage un bénéfice significatif, quoiqu'en baisse, la S. A. R. L. GRL ayant réalisé un bénéfice de 2. 167 euros en 2009 et les autres sociétés étant déficitaires. Ainsi monsieur X...a déclaré en 2009 un revenu de 50. 400 euros.
Il est certain que les éléments du train de vie de monsieur X...témoignent d'un niveau de vie élevé, très supérieur à celui madame Z... alors que ses revenus témoignent d'une baisse.
Pour autant, l'appelante, qui exerce le métier de coiffeuse, est en mesure de trouver un emploi salarié susceptible de lui assurer un revenu plus élevé, étant observé que l'âge des deux enfants communs (16 ans et demi et 13 ans) ne fait pas obstacle à l'exercice par madame Z... d'un travail à temps plein.
Compte tenu de la durée du mariage et de la vie commune, de la situation professionnelle des époux et de son évolution prévisible, enfin, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, le premier juge a fait une exacte appréciation tant de l'existence d'une disparité que de la compensation qui devait être fixée.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame Z..., qui succombe partiellement dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par madame Sylvie Z...,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne monsieur Pascal X...à payer à madame Z... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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