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Cour de cassation, 27 mars 1979. 78-10.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-10.298

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 1979

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1984 du Code civil, Attendu que Rouxel ayant consulté le Docteur X..., celui-ci a effectué un prélèvement en vue d'une analyse biopsique dont la société "Centre Anatom Pathologique et Cytologique", a été chargé ; que cette société a cité Rouxel en paiement de ses honoraires ; Attendu que pour rejeter cette demande le tribunal d'instance a retenu en premier lieu et par une décision d'ordre général qu'un médecin traitant ne peut être considéré comme le mandataire de son client et qu'il ne peut choisir à la place de celui-ci le laboratoire qui doit effectuer les analyses ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si en l'espèce Rouxel n'avait pas au moins tacitement donné mandat à son médecin de passer contrat avec un laboratoire en vue de faire analyser le prélèvement par un laboratoire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que pour débouter le laboratoire de sa demande, le tribunal a encore retenu le fait que l'analyse n'avait pas été effectuée dans le délai d'urgence fixé par le Docteur X..., lequel voulait avoir l'analyse avant son départ en vacances, et que Rouxel avait en raison de ce retard été obligé de consulter un autre médecin et un autre laboratoire ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quel délai avait été imparti au laboratoire, si ce délai avait été accepté et à quelle date l'analyse avait été fournie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE et ANNNULE, en son entier, le jugement rendu le 5 juillet 1977, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Grasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-03-27 | Jurisprudence Berlioz