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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Boris,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des mineurs, en date du 11 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Boris X... a été relaxé par le tribunal correctionnel du délit de violences ;
que l'arrêt attaqué, pour le déclarer responsable du dommage subi par la partie civile appelante, relève que les témoignages et les propres déclarations du demandeur établissent qu'il a porté des coups à celle-ci ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque la violation d'un texte dont il n'a pas été fait application, manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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