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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 27 novembre 1995 en qualité de rédacteur, coefficient 100, par la société Prisma presse ; qu'après avoir été promue le 1er août 1999 chef de service, coefficient 155, dans le service des Informations, elle a, de juin 2000 au 25 janvier 2001, date de son départ en congé de maternité, été affectée au poste de chef des Informations - rédacteur en chef adjoint, en remplacement du précédent chef de ce service ; qu'à l'issue de son congé, Mme X... a, par courrier du 11 juillet 2001, demandé à être réintégrée dans ce dernier poste, qu'elle considérait avoir occupé à titre définitif ; que l'employeur s'y est opposé en faisant valoir qu'elle n'avait exercé ces fonctions qu'à titre provisoire, et lui a proposé un emploi de chef des Informations ; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 11 août 2001, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Prisma presse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre du 11 août 2001 s'analysait en une prise d'acte de rupture, d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à payer à Mme X... diverses sommes, alors selon le moyen :
1 / qu'une modification du contrat de travail doit porter sur un élément de la convention initiale, accepté par les deux parties ; que la cour d'appel relève elle-même, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que l'employeur n'avait proposé à Mme X... les fonctions de rédacteurs en chef adjoint qu'à titre temporaire ; qu'en affirmant que le refus de l'employeur de l'intégrer à ce poste après son retour de congé-maternité constituait une modification de son contrat de travail, au motif inopérant qu'elle n'avait pas accepté le caractère temporaire des fonctions de rédacteur en chef adjoint, bien que le caractère permanent de ces fonctions n'ait pas fait partie des éléments constitutifs du contrat pour ne pas avoir été proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-5 du code du travail ;
2 / qu'à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son emploi tel que prévu au contrat ; que la cour d'appel relève elle-même, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que l'employeur n'avait proposé à Mme X... les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre temporaire ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... devait être réintégrée, à l'issue de son congé, au poste de rédacteur en chef adjoint sans constater qu'il s'agissait du poste contractuellement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-26 alinéa 8 du code du travail ;
3 / qu'alors que Mme X... admettait dans ses conclusions que son employeur ne lui avait demandé d'exercer les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre provisoire, se bornant à prétendre qu'elle devait être réintégrée dans ce poste dès lors que "le caractère provisoire du remplacement effectué par Mme X... et mis en avant par Prisma presse ne saurait prévaloir dès lors que les postes occupés même à titre provisoire étaient vacants lors du retour de congé maternité de cette dernière" ; qu'en relevant néanmoins que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par Mme X... du caractère temporaire qu'il prétendait avoir donné à cette affectation et que cette dernière le contestait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, hors dénaturation, que la commune intention des parties avait bien été de confier à la salariée, de manière permanente et non temporaire, les fonctions de rédacteur en chef adjoint, de sorte que son contrat de travail avait été modifié en ce sens, et que l'employeur avait refusé de la réintégrer dans cet emploi, pourtant demeuré disponible, à son retour de congé maternité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi incident de la salariée :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., qui disposait d'une grande autonomie dans son travail et dont il était impossible de déterminer les horaires d'arrivée le matin en l'absence de pointeuse, communiquait des pièces insuffisantes à établir la réalité des heures supplémentaires alléguées au titre de l'année 1999 ;
que pour l'année 2000, la salariée effectuait ses calculs sur la base d'une moyenne sans prendre en considération ses absences, et qu'il n'était établi ni que les horaires tardifs figurant sur les copies de ses disques durs correspondent à des heures supplémentaires à défaut d'indication des heures d'arrivée, ni que les télécopies produites aux débats n'aient pas été envoyées en différé ;
Attendu cependant, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs afférents ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Prisma presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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