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Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00584 R-PYC
Décision déférée à la Cour :
jugement du 06 juillet 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 09/ 869
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Carlos Maria X...
né le 15 Avril 1952 à MADRID (ESPAGNE)
...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Y... épouse X...
née le 01 Octobre 1966 à PEKIN (CHINE)
...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2883 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 octobre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre-Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, remplaçant la Présidente de chambre empêchée, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 13 mai 2009, Monsieur X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de BASTIA.
Le 15 mai 2009, Madame Y... épouse de Carlos X... a elle aussi présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de BASTIA.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2009, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la jonction des procédures, dit que le divorce était régi par la loi française, ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique, confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun Elena X..., fixé sa résidence chez la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement dans un lieu neutre deux fois par mois, fixé la contribution à l'entretien de l'enfant à 75 euros par mois.
Après dépôt des deux rapports, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge la mise en état a confirmé les dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement.
Par déclaration en date du 22 juillet 2010, Carlos X... a formé appel de cette décision.
Il demande à la Cour de dire que l'autorité parentale sera exercée de façon exclusive par le père, de fixer la résidence de l'enfant chez lui, de fixer au profit de Y... un droit de visite dans un lieu neutre, à titre subsidiaire de dire et juger que la mère ne pourra quitter le territoire français avec sa fille sans l'autorisation du père et de fixer un droit de visite et d'hébergement pour le père pendant l'intégralité des vacances scolaires.
Il sollicite la condamnation de Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y... demande à la Cour de constater que les mesures prises par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 juillet 2010 ont pris fin par jugement de divorce en date du 18 mars 2011 signifié le 28 avril 2011 et aujourd'hui définitif, de constater que l'appel est devenu sans objet ; à titre subsidiaire de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de confirmer l'ordonnance en date du 6 juillet 2010 dans toutes ses dispositions, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu'en application de l'article 254 du code civil les mesures sont prises par le juge pour assurer l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Que Madame Y... verse aux débats le jugement du divorce des époux X...- Y...en date du 18 mars 2011, sa signification en date du 24 mars 2011 et le certificat de non-appel en date du 10 mai 2011 ;
Qu'en conséquence les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise état par l'ordonnance faisant l'objet de l'appel ont pris fin ;
Que dès lors l'appel est devenu sans objet ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Carlos X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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